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(Art. 110)

le dos, où elle est fermée à l’aide d’un cadenas ; portée par deux forçats attachés l’un à l’autre ; 5o le bâton (tchyou E), baguette mince, flexible, droite, sans aspérités, dont on se sert pour appliquer des coups sur la partie postérieure du corps du patient ; 6o la lanière de cuir (hyek-hpyen 革鞭), avec laquelle on frappe la partie antérieure de la jambe.*

SECT. II. — EXÉCUTION DES PEINES PRINCIPALES. 主刑處分

Art. 101. Lorsqu’il y a condamnation à une peine principale, le jugement est prononcé à l’audience.

Art. 102. Lorsqu’un jugement porte une condamnation à mort, aucune exécution capitale n’est permise avant la réception d’un ordre formel de Sa Majesté, transmis par le Ministre de la justice.**

Art. 103. Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte, il sera sursis à l’exécution ; elle ne subira la peine capitale que cent jours après sa délivrance.+

Art. 104. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. Si le corps d’un supplicié n’est pas réclamé trois jours après l’exécution, il sera inhumé par les soins de l’autorité publique, et une pièce de bois distinctive sera placée à l’endroit de la sépulture.

Art. 105. La peine de la décapitation n’est prononcée que pour les crimes de lèse-majesté (hoamg-sil-pem 皇室犯) et pour les crimes politiques (kouk-sa-pem 國事犯). (Voy. art. 66 C. p. cor.)

Art. 106. La peine de la strangulation est prononcée pour tous les crimes autres que ceux indiqués en l’article 105.

na Art. 107. Sans faire état des crimes de haute trahison, la peine de l’exil s’applique aux fonctionnaires qui, en matière de faute publique fonctions, ont commis une infraction à laquelle est attachée une peine supérieure à celle de l’emprisonnement. (Voy. art. 66 $3 C. p. cor.)

Art. 108. A l’exclusion des crimes de haute trahison et des fautes publiques, la peine des travaux forcés est applicable aux infractions auxquelles est attachée une peine supérieure à celle de l’emprisonnement. dans l’exercice de leurs

Art. 109. La peine de l’emprisonnement s’applique aux infractions qui sont punies d’une peine supérieure à la peine du bâton.

Art. 110. La peine du bâton n’est applicable qu’aux infractions légères.-En cas de condamnation d’une femme pour adultère, elle subira la peine du bâton, les vêtements relevés par derrière jusqu’à la ceinture.-En cas de condamnation d’une femme

  • Cpr. St. t. I, p. 16 : « Description des instruments ordinaires de punition et de gêne. » -Code Aub, t.

I, p. 25 : « De la cangue et des chaînes. » -Code Phil, t. I, p. 69 : « Tableau des instruments de supplice. »

    • Cpr. St. t. II, p. 329 : « Des criminels exécutés, sans qu’on ait attendu la ratification de leurs jugements par l’Empereur. » -Code Aub, t. II, p. 49 : « De la décision royale dans les exécutions capitales. » -

Code Phil. t. II, p. 724, art. 386 : « Attendre la réponse aux rapports adresses au Souverain relativement aux condamnations à mort, »

+ Cpr. St. II, p. 327 : « Des peines à infliger aux femmes coupables. » -Code Aub. t. II, p. 47.-Code Phil. t. II, p. 720, art. 385 : "Des femmes coupables.