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(Art. 99)
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Art. 93. Les peines principales en matière de crimes sont:

1o La mort (sa-hyeng 死刑);

2o L'exil (ryou-hyeng 流刑);

3o Les travaux forcés (yek-hyeng 役刑);

4o L'emprisonnement (keum-ok 禁獄);

5o Le báton (htai-hyeng 答刑).*

Art 94. La loi prononce, selon le crime à punir, deux modes d'exécution de la peine de mort: a) la décapitation (tcham-hyeng 斬刑), c'est-à-dire la séparation de la tête et du trone; 6) la strangulation (kyo-hyeng 絞刑), c'est-à-dire la mort par pendaison, le corps du supplicié restant entier.

Art. 95. Les condamnés à l'exil ** sont transportés dans une île, où ils subissent leur peine sous la caution du village. En cas de crainte d'évasion du condamné, il sera renfermé dans la prison du lieu où il est déporté.

La durée de l'exil comporte dix degrés de condamnation, qui sont: le 1er, à perpétuité (tjyong-sin 終身); le 2e, à 15 ans; le 3e, à 10 ans; le 4e, à 7 ans; le 5e, a 5 ans; le 6e, à 3 ans; le 7e, à 2 ans et demi; le 8e, à 2 ans; le 9e, à 1 an et demi; le 10e, à 1 an.

Art. 96. Les condamnés aux travaux forcés sont renfermés dans une prison, où ils sont occupés à des travaux pénibles.

La durée de la peine des travaux forcés est la même que celle de l'exil et comporte le même nombre de degrés de condamnation =dix degrés. (Voy. art. 95.)

Art. 97. Les condamnés à l'emprisonnement subissent leur peine dans une maison de correction.

La durée de l'emprisonnement comporte dix degrés de condamnation, qui sont: le 1er, à dix mois; le 2e, à 9 mois; le 3e, à 8 mois; le 4e, à 7 mois; le 5e, à 6 mois; le 6e, à 5 mois; le 7e, à 4 mois; le 8e, à 3 mois; le 9e, à 2 mois; le 10e, à 1 mois.

Art. 98. La peine du bâton comporte dix degrés de condamnation, qui sont: le 1er, à 100 coups; le 2e, à 90 coups; le 3e, à 80 coups; le 4e, à 70 coups; le 5e, à 60 coups; le 6e, à 50 coups; le 7e, à 40 coups; le 8e, à 30 coups ; le 9e, à 20 coups; le 10e, à 10 coups.

Art. 99. Les peines accessoires en matière de crimes sont: a) la destitution; le renvoi du service; 6) la confiscation général + et des biens personnels du condamné; o) la confiscation spéciale des objets saisis. (Voy. art. 116 à 118 C. p. cor.)

Les instruments de punition.++ Art. 100. Les instruments de punition (ok-kou 獄具) ou (hyeng-kou 刑具) sont: 1o la cangue (hkal 極), se mettant au cou du patient; elle est de forme oblongue ou carrée, faite de deux pièces de bois, dont les extrémités sont réunies par des traverses; 2o les menottes en fer (tchyou 紐), qui servent à attacher les poignets; 3o la barre de justice ou ceps (tjil がil程), qui se compose de deux pièces de bois superposées, avec des trous au milieu pour y passer les pieds du prévenu; 4o la chaîne de fer (htyel-sak 銕索), ayant un anneau autour du cou du prisonnier, se croisant sur

  • Cpr. St. t. I, p. 19: "Des peines ordinaires."-Code Aub. t. I, p. 18 et 29: "Des cinq sortes de peines."-Code Phil. t. I, p. 10o, art. 1er: "Les cinq peines."
    • Cpr. St. t. I, p. 87: "Du leu de bannissement extraordinaire ou militaire."-Code Aub. t. I, p.

91: "Du lieu de bannissement."-Code Phil t. I, p. 281, art. 451.

+ Voy. art. 58, 118 C. p. cor.

++ Voy. art. 119 à 121, 320 à 327 C. p. cor.