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(Art. 92)

tout individu âgé de 60 ans, à condition qu’il soit malade. — Tout condamné aux travaux forcés ou à l’emprisonnement, vieux et malade, en cours d’exécution de sa peine, sera pareillement traité comme vieillard. — Lorsqu’une infraction, commise par un mineur de 15 ans, n’est dénoncée que postérieurement à la majorité de cet individu, il sera traité comme mineur.

SECT. VIII. — LA TENTATIVE.
未遂犯

Art. 85. Toute tentative de crime, manifestée par des manœuvres coupables et des actes extérieurs d’exécution, qui restent pourtant inachevés ou qui ne manquent leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. (Voy. art. 137, 506 C. p. cor.)

SECT. IX. — LES EXEMPTIONS DE PEINES.
不論罪類

Art. 86. Il y a exemption de peine au profit de tout individu qui vient à commettre une infraction, alors qu’il agit en résistant aux menaces dont il est l’objet. — Cette disposition ne s’applique pas aux magistrats de district.

Art. 87. N’encourt aucune pénalité tout individu qui, en cas d’inondation, d’incendie, de vol, ou dans un danger pressant pour sa personne, aura commis une infraction nécessitée par la défense de soi-même ou d’autrui.

Art. 88. N’encourt aucune pénalité tout fonctionnaire qui, obéissant aux commandements de l’autorité légitime, ne fait pas le service qu’il doit faire, ou fait le service qu’il ne doit pas faire.

Art. 89. N’encourt aucune pénalité tout individu qui, ignorant les circonstances constitutives d’une infraction reprochée à d’autres, se trouve accidentellement en rapports avec ces personnes.

Art. 90. Il y a non-culpabilité pénale dans le cas où une infraction a été commise involontairement par un infirme.

Art. 91. Il ne sera prononcé aucune peine contre le prévenu âgé de plus de 90 ans ou de moins de 7 ans, au moment où l’infraction a été commise.

LIVRE TROISIÈME
EXÉCUTION DES PEINES
刑例
CHAPITRE UNIQUE
RÈGLES GÉNÉRALES SUR L’APPLICATION DES PEINES
刑罰通則
SECT. I. — LES DIVERSES NATURES DE PEINES.
刑名刑具及獄具

Art. 92. Les peines applicables aux crimes sont principales ou accessoires.