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(Art. 84)
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Art. 78. Dans le cas où un crime est commis par plus de deux individus, celui qui en a été l’instigateur est considéré seul comme auteur principal. Ne reçoivent cette dénomination : ni celui qui a dirigé l’action criminelle, ni celui qui a porté la main sur la victime ; ils sont qualifiés complices.

Dans le cas où un crime a été commis par les membres d’une famille, le plus âgé d’entre eux est réputé auteur principal. S’il a plus de 70 ans, ou s’il est atteint de maladie, le plus âgé après lui est considéré comme auteur principal.

Art. 79. Dans le cas où un crime est commis par deux individus, dont l’un a dirigé l’action, et dont l’autre a frappé la victime, le premier seul est considéré comme auteur principal.

Art. 80. Dans le cas où plusieurs individus ont plus ou moins grièvement blessé la victime, celui qui lui a fait la plus forte blessure est réputé auteur principal.-En cas d’impossibilité de discerner la gravité ou la légèreté des blessures, l’individu qui a frappé le premier la victime est considéré comme auteur principal.

Art. 81. Sera puni comme complice celui qui, avec connaissance, aura aidé ou assisté l’auteur principal dans l’accomplissement de l’action criminelle.

SECT. VI. — LES VOLS.
賊盜分類

Art. 82. Il y a trois sortes de vols : 1o Le vol à force ouverte* (kang-to 強盜) ; 2o Le vol clandestin** (tjyel-to 竊盜) ; 3o Le recèlement d’individus coupables de vols à force ouverte ou de vols clandestins (oa-tjyou 竊主).

§1. Est coupable de vol à force ouverte tout individu qui a soustrait frauduleusement : a) des objets appartenant à l’État ; b) des objets destinés aux grands sacrifices impériaux ; e) des choses appartenant à autrui, si le vol a ét6 commis à l’aide. de violences ou de menaces contre les personnes.

§2. Est coupable de vol clandestin : a) tout individu qui a soustrait frauduleusement de l’argent, des grains ou toutes choses mobilières à la garde desquels il était préposé ; b) tout individu qui a soustrait frauduleusement les mêmes choses mobilières, alors même qu’il n’en était pas constitué gardien ; e) tout individu qui a soustrait frauduleusement les biens d’autrui.

§3. Est coupable de recèlement de criminels ayant commis des vols à force ouverte ou des vols clandestins tout individu qui, avec connaissance du fait à eux reproché, leur a donné, ainsi qu’à des joueurs de cartes (賂技人), logement et lieu de réunion dans sa maison, en favorisant et facilitant l’accomplissement des actes criminels sus-énoncés.

Art. 83. Est coupable de vol assimilé a vol clandestin tout individu qui a soustrait, à l’aide de tromperies et de menaces, les biens d’autrui.

SECT. VII. — LES VIEILLARDS. — LES MINEURS
犯罪時老幼區別

Art. 84. Tout individu, âgé de 70 ans et malade, qui vient à être poursuivi à raison d’un crime qu’il aurait commis, sera traité comme vieillard, et, à ce titre, bénéficiera d’un adoucissement de peine. Profitera des avantages de cette disposition

  • = Vol commis avec violences et menaces contre les personnes.
    • =Vol commis sans violences ni menaces.

+ Cpr. St. t. 1, p. 52 : « De l’indulgence envers les coupables en considération de leur âge ou de leurs infirmités. » — Code Aub. II, p. 18.-Code Phil, t. I, p. 185, art. 41 : "Recevoir le prix du rachat pour les vieillards, tes enfants et les infirmes."