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(Art. 77)

Art. 67. Seront punis comme coupables ceux qui n'auront pas spontanément dénoncé tout individu ayant commis un des crimes exprimés dans les articles du présent chapitre (art. 65 à 91).

Art. 68. Seront punis comme coupables ceux qui auront, avec connaissance, fourni logement, asile ou lieu de réunion, procuré des vêtements ou des aliments à tout individu qui aurait commis un des crimes exprimés dans les art. 65 à 91.

Art. 69. Seront punis comme coupables ceux qui auront, par ruse et tromperie, donné des conseils et des instructions à un individu pour le provoquer à commettre une infraction à la loi pénale.

SECT. II. — PLURALITÉ D'INFRACTIONS COMMISES PARLE MÊME INDIVIDU.
二罪以上俱發

Art. 70. Il y a pluralité d' infractions lorsqu'un individu a commis plusieurs crimes, à raison desquels il est poursuivi le même jour.

Art. 71. Il y a encore pluralité d'infractions dans le cas où un individu, en cours d'exécution d'une peine prononcée pour crime, ou même après libération de la peine qu'il a subie, vient à être poursuivi à raison d'un crime par lui commis antérieurement.

Art. 72. Il y a aussi pluralité d'infractions dans le cas où un individu, avant une condamnation prononcée pour crime, ou après le jugement rendu, mais avant d'avoir subi sa peine, est poursuivi pour avoir commis antérieurement un crime de même nature ou tout autre crime.

Art. 73. Il y a, de même, pluralité d'infractions dans le cus où un individu, déjà condamné pour crime, a commis un nouveau crime dans l'intention de s'évader.

SECT. III. — CRIME COMMIS PAR UN DÉTENU.
罪中又犯

Art. 74. Il y a crime commis par un détenu dans le cas où un condamné, pendant qu'il subit sa peine, commet un crime de même nature ou tout autre crime. (Voy. art. 133, 301 à 305 C. p. cor.)

SECT. IV. — RÉCIDIVE.
一罪再犯

Art. 75. La récidive est l'état d'un individu qui, ayant déjà été condamné à une peine pour crime ou pour délit, commet de nouveau un crime ou un délit de même nature, après sa mise en liberté.-Il y a également récidive dans le cas où un crime ou un délit de même nature est commis pour la troisième fois. (Voy. art. 134 C. p. cor.)

Art. 76. Quiconque vient à commettre un crime de même nature que celui pour lequel il a bénéficié de la grâce impériale, est réputé n'être pas en état de récidive.

SECT. V. — PLURALITÉ D'AGENTS PUNISSABLES À RAISON DE LA MÊME INFRACTION.
二人以上共犯

Art. 77. Lorsque plusieurs individus commettent ensemble et conjointement le même crime, ils sont considérés: l'un d'eux, seul, comme auteur principal (syou-pem 首犯); les autres agents d' exécution, comme complices (tjyong-pem 征犯). (Voy. "Auteur principal"; "Coauteurs"; "Complices" à la Table générale.-Voy. encore art. 135, 136 C. p. cor.)