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(Art. 66)
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le fils ou le petit-fils légitime a commis une infraction envers la concubine du père ou du grand’père, il y aura lieu à une augmentation de peine de deux degrés.

§11. À l’égard des parents dont le deuil n’est pas porté, qui sont nés et qui vivent dans des domiciles séparés, s’ils viennent à commettre réciproquement une infraction l’un envers l’autre, sans s’être jamais vus ni connus, on ne considère plus le lien de parenté.

Art. 64. Si des hommes de service à gages viennent à commettre une infraction, on les considère comme de jeunes parents.


LIVRE DEUXIÈME
RÈGLES DE DROIT CRIMINEL
罪例
CHAPITRE UNIQUE
DIVISION DES INFRACTIONS
犯罪分析
SECT. I. — ACTIONS PUNISSABLES. — LEURS EFFETS LÉGAUX.
罪犯原因

Art. 65. L’action punissable est toute infraction commise dans le but, soit de bouleverser les lois fondamentales de l’État et les institutions politiques de l’Empire, soit de compromettre le bon ordre et la paix publique, soit de nuire à l’honneur et à la réputation des personnes, soit de troubler leur sécurité, soit de porter atteinte aux biens des particuliers.

Art. 66. §1. Le crime de lèse-majesté est un attentat dirigé contre l"Endroit Majestueux et Vigoureux" (art. 33) et la famille impériale.

§2. Le crime politique est tout attentat dont le but est de renverser le Gouvernement ou de mettre en péril le droit public et les intérêts primordiaux du pays. (Voy. art. 105 C. p. cor.-Voy. encore "Crime politique" à la Table générale).

§3. La faute publique* (公罪) est celle qui est reprochée à un fonctionnaire, accusé d’avoir commis une erreur, même involontaire, dans le service auquel il appartient.

§4. La faute privée** (私事) est celle qui est reprochée à un fonctionnaire, accusé d’avoir, avec intention coupable, commis une infraction ayant trait à une affaire publique.

  • Voy. "Faute publique" ; "Faute privée", à la Table générale.- Cpr. St. I, p. 31 : " Des délits commis

par les officiers du Gouvernement, comme hommes publics."-Code Aub. I, p. 39.-Code. Phil. I, p. 138, art. 7 : "Fonctionnaires civils ou militaires coupables de fautes publiques."

    • Cpr. St. I, p. 32 : "Des délits commis par les officiers du Gouvernement, comme particuliers.

- Code. Aub, I, p. 39 : "Mandarins civils ou militaires gui commettent des délits prives."-Code Phil I, p. 139, art. 8 :"Fonctionnaires civils ou militaires coupables de fautes privées." (Voy. art. 123 à 126 C. p. cor..)