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(Art. 63)

chargés d’une mission extraordinaire par S. M., l’augmentation de degrés est la même que celle des fonctionnaires ayant rang de tchik-im, sans tenir compte du rang soit de tchik-im, soit de tjou-im, soit de hpan-im.

§4. Alors même qu’un fonctionnaire aurait un grade égal à celui d’un autre fonctionnaire, si l’un d’eux a les attributions mentionnées en l’article 39, l’augmentation sera d’un degré.

AUGMENTATION OU DIMINUTION DES PEINES SELON LE DEGRÉ DE PARENTÉ.

親屬相犯時加减等級之例

Art. 63. Tableau des degrés de parenté. — Lorsque des parents viennent à commettre une infraction réciproque, l’augmentation et la diminution des degrés dans les peines sont énoncées ci-dessous, en suivant l’ordre de parenté établi dans l’article 61 :

§1er. Parents dont le deuil de tcham-tchoi et de tjyei-tchoi doit être porté. — La règle générale doit être observée à leur égard.

§2. Parents dont le deuil de keui-tchin doit être porté. — Augmentation ou diminution de cinq degrés, selon le cas.

§3. Parents dont le deuil de tai-kong-tchin doit être porté. — Augmentation ou diminution de quatre degrés, selon le cas.

§4. Parents dont le deuil de syo-kong-tchin doit être porté. — Augmentation ou diminution de trois degrés, selon les cas.

§5. Parents dont le deuil de seui-ma-tchin doit être porté. — Augmentation ou diminution de deux degrés, selon le cas.

§6. Parents dont le deuil n’est pas porté. — Augmentation ou diminution d’un degré, selon le cas. — En cas d’abréviation de deuil, ainsi qu’il est dit dans les groupes B et C de l’article 61, il est prescrit de suivre ce qui est édicté pour le deuil originaire de keui-tchin.

§7. Femme légitime. — Augmentation ou diminution de deux degrés, selon le cas.

Concubine. — Augmentation ou diminution de quatre degrés, selon le cas.

§8. Second mari qui habite sous le même toit que le fils d’un précédent mari de la femme légitime ou de la concubine. — Augmentation ou diminution de deux degrés, selon le cas.

Second mari et fils d’un précédent mari de la femme légitime ou de la concubine demeurant dans des habitations séparées, après avoir vécu ensemble. — Augmentation ou diminution d’un degré, selon le cas.

§9. Concubines des parents. Lorsque le plus âgé a commis une infraction envers la concubine d’un parent moins âgé ; ou lorsque la concubine d’un parent moins âgé a commis une infraction envers le parent plus âgé, l’augmentation ou la diminution dans la peine sera d’un degré de plus ou de moins que s’il s’agit de la femme légitime.

Lorsque le parent moins âgé a commis une infraction envers la concubine d’un parent plus âgé ; ou lorsque la concubine d’un parent plus âgé a commis une infraction envers le parent moins âgé, on ne considère plus le lien de parenté ; c’est la règle générale qui sera appliquée.

§10. Lorsque la concubine du père ou du grand’père a commis une infraction envers le fils ou le petit-fils légitime, on ne considère plus le lien de parenté. — Lorsque