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(Art. 54)
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Art. 39. Le chef (syeng-koan 上官) dirige le personnel placé sous ses ordres, et même le fonctionnaire qui peut avoir un titre plus élevé que le sien, ou encore le fonctionnaire ayant un grade égal au sien.

Art. 40. Le ri-tyen (吏典) est prétorien, huissier, agent de police, écrivain, serviteur ; en province, il est satellite. — Le keui-syou[1] (使合) est planton, domestique des bureaux, garde-chiourme.

Art. 41. Tous les fonctionnaires (à l’exception des militaires), les particuliers et les serviteurs sont des civils.

Art. 42. La révocation est la destitution d’un fonctionnaire exerçant un emploi public. Le congédiement d’un fonctionnaire public équivaut à son renvoi du service.

Art. 43. La haute trahison est tout attentat dirigé contre le temple où se célèbre le culte des ancêtres impériaux,[2] contre les tombeaux impériaux et contre l’« Endroit Majestueux et Vigoureux. » (Voy. art. 33, 190 C. p. cor.)

Art. 44. La conspiration est tout attentat dont le but est de changer le nom de la dynastie, de réunir des troupes pour envahir le pays et d’usurper le pouvoir en prenant le titre d’Empereur (Voy. Code Phil. II, p. 8 à la note. — Voy. encore art. 191 C. p. cor.)

Art. 45. Le complot est toute résolution d’agir concertée entre plusieurs.

Art. 46. La foule est la réunion de plus de trois personnes.

Art. 47. L’action volontaire comporte tout fait intentionnel, résolument conçu et librement accompli.

Art. 48 Le jour se compose de 24 heures ; le mois, de 30 jours ; l’année, de 360 jours.[3]

Art. 49. Sens de quelques expressions juridiques. a) Le mot « augmentation » n’aura pas pour conséquence d’élever la peine jusqu’à la peine de mort.[4] b) Quand la loi dit qu’un crime est assimilé à tel autre, cette assimilation n’entraînera pas non plus une condamnation à la peine de mort. (Voy. art. 2 C. p. cor.)

Art. 50. Une faute accidentelle suppose une infraction accomplie sans la volonté de l’homme.

Art. 51. Le vieillard est toute personne âgée de plus de 70 ans ; le jeune homme est le mineur de 15 ans.

Art. 52. Sont appelés individus abandonnés : l’infirme, le sourd-muet, l’aveugle, l’aliéné, l’estropié, l’invalide, le paralytique.

Art. 53 Les objets saisis comprennent les pièces à conviction, qui sont les instruments ou le produit d’une infraction.

Art. 54. L’appel est toute plainte portée devant la Haute Cour de justice contre une décision rendue par un tribunal inférieur.

  1. Note Wikisource. Correction manuelle sur l’exemplaire : sa-ryeng.
  2. Voy. « Ancêtres impériaux » ; « Dynastie impériale » à la Table générale.
  3. Cpr. St. I. p. 81 : « De la division du temps » — Code Aub. I, p. 87. — Code Phil. I, p. 271, art. 40 : « Le jour est composé de cent moments. » — Voy. « Jour » à la Table générale.
  4. N. EXPLIC. La peine de mort ne doit jamais être prononcée par l’effet de l’élévation graduelle de la peine.