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(Art. 28)

Art. 18. Lorsqu’un officier de police (Kyeng-tchal-Koan 警察官) a arrêté un prévenu, celui-ci doit être mis à la disposition de la justice dans un délai de 24 heures.

Art. 19. Délai pour rendre jugement : a) 30 jours si le prévenu est passible de la peine de mort ; b) 20 jours, s’il est passible de l’exil ; e) 10 jours, s’il est passible de la peine du bâton ; le tout, à compter du jour où le plaignant, le prévenu et les témoins sont cités à comparaître et où les pièces à conviction sont produites en justice. Il est fait exception aux délais fixés ci-dessus quand l’affaire comporte une longue instruction.[1]

Art. 20. Délai pour interjeter appel : a) 5 jours, en matière criminelle ; b) 15 jours, en matière civile ; le tout, à partir du jour ou le jugement a été rendu. Néanmoins, si les distances sont considérables, il faut compter 80 lis par jour en sus du délai dont il vient d’être parlé.

Art. 21. Effet suspensif de l’appel. L’exécution de toute peine criminelle est suspendue jusqu’à l’expiration du délai imparti pour relever appel.

Art. 22. Toute voie d’exécution sur les biens d’un débiteur condamné en justice ne peut avoir lieu qu’à dater du jour où le jugement a été prononcé.

Art. 23. Durée du retrait d’emploi. Le retrait d’emploi continue : a) pendant un an, pour le condamné à l’exil et aux travaux forcés ; b) pendant six mois, pour le condamné à l’emprisonnement ; à partir de l expiration de la peine.

Art. 24. Durée de la mise en liberté provisoire. En matière pénale, la mise en liberté provisoire est accordée, jusqu’à sa guérison, à l’inculpé qui justifie de son état de maladie. Dans les grands froids et pendant les fortes chaleurs, elle est accordée à l’inculpé jusqu’à concurrence de 30 jours. En cas de deuil d’un père ou d’une mère, elle est accordée jusqu’à la limite de 10 jours.

Art. 25. Délai après lequel la mort est survenue, à la suite de coups portés et de blessures faites.[2] Quiconque, soit en se servant de la main ou du pied, soit en faisant usage d’un instrument contondant, aura volontairement causé à autrui des blessures ayant entraîné la mort avant l’expiration des 20 jours qui auront suivi le crime, sera puni de la strangulation. — Si la mort, provoquée par l’emploi de couteaux ou par un jet d’eau bouillante sur la victime, est survenue au bout des 30 jours qui auront suivi le crime, le coupable sera soumis à la même peine. — Si la mort, provoquée par des moyens qui ont occasionné, soit l’avortement d’une femme enceinte, soit la fracture des os de la jambe, du pied et du bras, est survenue au bout des 50 jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la même peine.

Art. 26. Le délai accordé à tout fonctionnaire pour rejoindre son poste est fixé à 15 jours : a) pour les tchik-im (勅任) et tjou-im (奏任), à compter du jour reçu le brevet impérial de leur nomination ; b) pour les hpan-im (判任) à compter du jour où ils ont reçu leur ordre de nomination du Ministre duquel ils relèvent.

Art. 27. Délai de rétrocession. Le délai de rétrocession, en matière de vente, est fixé : a) à 5 jours, pour les propriétés immobilières ; b) à 3 jours, pour les chevaux, bœufs, ânes ou mulets.

Art. 28. Délai pour le remboursement des frais de justice. Le délai de remboursement des frais de justice, des dommages-intérêts, des sommes provenant d’objets saisis, et des dettes contractées soit envers l’État, soit envers les particuliers, est fixé à 30 jours,

  1. Cpr. St. I, p. 65. — Code Aub. I, p. 72. — Code Phil. I, p. 229, art. 28.
  2. Cpr. St. II, p. 105 : « Des époques où l’on demeure responsable des suites d’une blessure. » — Code Aub, I, p. 216. — Code Phil, II, p. 275, art. 272 : « Des délais assignés pour la responsabilité de la faute. »