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(Art. 17)
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Art. 10 Commission rogatoire adressée à un magistrat de province. Les magistrats de chaque province ont le droit d’adresser une commission rogatoire au magistrat d’une autre province pour qu’il procède à l’arrestation et à l’interrogatoire d’un prévenu, et pour qu’il l’envoie à leur disposition.

Art. 11. Prohibition d’entendre certaines personnes comme témoins. Lors de l’interrogatoire d’un prévenu, il est interdit de faire comparaître en justice comme témoins les parents les plus proches, le chef de famille, les domestiques du prévenu, tout individu âgé de plus de 80 ans, les mineurs de 10 ans, les aliénés, les aveugles, les sourds-muets. Il est également défendu d’entendre comme témoins un parent, même le plus éloigné, et toute personne non parente qui habite dans la même maison que le prévenu.

SECT. IV. — MESURES À PRENDRE À L’ÉGARD DES DÉTENUS. — PERMISSION À LEUR ACCORDER.
[texte chinois]

Art. 12. Objets dont la possession est interdite aux détenus. Il est interdit au détenu d’avoir en sa possession des couteaux ou toute arme pouvant procurer la mort ou occasionner des blessures, ainsi que tous objets quelconques pourant faciliter son évasion.

Art. 13. Parents accompagnant un condamné à l’exil[1]. Il est permis à la famille d’un condamné à l’exil de l’accompagner au lieu de déportation, si elle en fait la demande.

Art. 14.[2] Admission des parents à visiter un détenu. Il est permis aux parents d’un détenu de le visiter à la prison ; mais cette permission n’est valable que pour deux personnes à la fois. Quand il s’agit d’une accusation portée pour crime de haute trahison ou pour assassinat, l’autorisation ne peut être accordée qu’après la condamnation définitive.

Art. 15. Sursis à l’épreuve de la cangue. Dans le cas où un détenu malade doit être soumis à la cangue, cette épreuve sera ajournée jusqu’après sa guérison.

SECT. V. — FIXATION DES DÉLAIS LÉGAUX.
[texte chinois]

Art. 16. La durée de la prescription est de 20 ans. En toute matière, il est interdit de recevoir une plainte relative à un fait qui remonterait à vingt ans.

Art. 17. Délai accordé pour l’arrestation d’un inculpé[3]. § 1er. Si la demeure d’un inculpé est connue, il sera procédé à son arrestation dans le délai d’un à 5 jours. Si les distances sont éloignées, il faut compter 80 lis par jour, en outre du délai ci-dessus. — § 2. Lorsqu’un prévenu s’enfuit en cours de route, ou lorsqu’un condamné s’évade de la prison où il subit sa peine, un délai de 100 jours est fixé pour son arrestation. Ce délai ne sera pas accordé à l’agent qui a laissé volontairement le détenu s’évader.

  1. Cpr. St. I, p. 42 : « Des parents des exilés. » — Code Aub. I, p. 45 : « Famille des exilés. » — Code Phil. I, p. 151. art. 14 : « Familles des condamnés à l’exil. »
  2. Cpr. St. II, p. 299 : « De l’indulgence pour les prisonniers. » — Code Aub. II, p. 16 : « Des mandarins prisonniers auxquels il est accordé de recevoir la visite de leurs parents. » — Code Phil, II, p. 651, art. 367 : « Lorsque les fonctionnaires méritants doivent être détenus, leurs parents peuvent entrer pour les visiter. »
  3. Cpr. St. II, p. 280 : Des temps accordés pour la poursuite des voleurs furtifs et de ceux à force ouverte. — Code Aub. I, p. 381 : « De l’intervalle de temps accordé pour s’emparer des malfaiteurs. » — Code Phil, II, p. 613, art. 359 : « Des délais pour poursuivre et arrêter les voleurs et les brigands. »