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(Art. 9)

SECT. II. — LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE.
聽 理 區 域

Art. 5. Plainte dirigée contre un tchik-im[1]. Toute plainte dirigée, soit contre un fonctionnaire ayant rang de tchik-im (勅 任) soit contre un individu accusé de hante trahison ou d’un crime politique, doit être reçue par la Haute Cour de justice (Hpyeng-ri-Ouen 平 理 院) qui seule est investie du pouvoir de connaître de ces procès. — Si néanmoins il se présente en province une affaire politique de peu de gravité, le Ministre de la justice donnera au tribunal le plus rapproché du domicile de l’inculpé l’ordre de juger la cause.

Art. 6. Compétence en matière répressive et en matière civile. Lorsque le plaignant et l’inculpé habitent des localités éloignées l’une de l’autre, la plainte doit être reçue par le magistrat de la province où demeure l’inculpé. — Dans les contestations relatives à des tombeaux et à des biens immobiliers, la plainte doit être reçue par le magistrat du lieu où sont situés les tombeaux et les immeubles litigieux.

Art. 7. Juridiction compétente en cas de pluralité d’inculpés habitant des localités différentes.[2] Lorsque plus de deux individus ont commis ensemble une infraction, et que leurs domiciles ne sont pas dans le même lieu, les magistrats procèderont, chacun dans son ressort, à l’arrestation des inculpés. Mais c’est devant le tribunal du domicile de l’inculpé dont la faute est plus grave que doit être traduit, pour le jugement, l’inculpé dont la faute est plus légère.

Lorsque les individus arrêtés sont en moins grand nombre dans un endroit que dans un autre, ils doivent être transférés au lieu où il y a le plus d’individus incarcérés. — Lorsque le nombre des individus incarcérés dans tel ou tel lieu est égal, le magistrat qui a reçu la plainte le premier, avant que l’autre fût saisi, doit juger tous les prévenus indistinctement.

Mais lorsqu’il y a une distance de 300 lis[3] entre la circonscription des deux tribunaux, le magistrat de chaque localité doit passer outre au jugement de la cause, chacun dans son tribunal.

SECT. III. — ARRESTATION DES PRÉVENUS — AUDITION DES TÉMOINS.
拘 拿 及 立 證 格 式

Art. 8. Formalités à remplir pour l’arrestation d’un tchik-im et d’un tjou-im. Lorsqu’un fonctionnaire ayant rang de tchik-im aura commis une infraction, il ne pourra être arrêté qu’avec l’autorisation de l’Empereur[4] (Tai-Hoang-Tyei [texte chinois]). Le fonctionnaire ayant rang de tjou-im doit d’abord être arrêté ; après quoi, il en sera référé à S. M. — Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un crime de haute trahison, quand bien même l’accusé aurait rang de tchik-im, on doit d’abord le mettre en état d’arrestation ; l’Empereur en sera ensuite informé.

Art. 9. Arrestation des employés d’un ministère. Lorsqu’il a été procédé à l’arrestation de fonctionnaires et de gens salariés d’un ministère, il est prescrit d’écrire au ministère intéressé pour l’informer du motif de l’arrestation.

  1. Voy. Tchik-im à la Table générale.
  2. Cpr. St. II, p. 302 : « De la confrontation des coupables avec leurs complices. » — Code Aub. II, p. 18 : « De la confrontation des coupables. » — Code Phil. II, p. 658, art. 370 : « De la suspension de la procédure criminelle contre les détenus, en attendant une confrontation. »
  3. Voy. Li à la Table générale.
  4. Voy « Empire (Proclamation de l’) » ; « Pavillon national coréen » à la Table générale.