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TRADUCTION ET ANALYSE DES ARTICLES COMPOSANT
LE CODE PÉNAL DE LA CORÉE
(TAI-HAN HYENG PEP 大 韓 刑 法)

AVEC INDICATION DES TEXTES DE LÉGISLATION COMPARÉE PUISÉS DANS LE CODE PÉNAL DE LA CHINE (TA-TSING LU LI 大 清 律 例) ET DANS LE CODE ANNAMITE (HOANG-VIET LUAT LE 皇 越 律 例).

LIVRE PREMIER
LOIS GÉNÉRALES
[texte chinois]
CHAPITRE UNIQUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L’APPLICATION DE LA LOI PÉNALE
([texte chinois])
SECT. I. — RÈGLES ET MODE D’APPLICATION DU CODE PÉNAL
([texte chinois])

Article premier. Personnes régies par le Code Pénal. Le présent Code est applicable à toutes les infractions commises par les sujets coréens de condition civile.

Art. 2. Peine à appliquer par analogie d’un cas prévu à un cas non prévu.[1] Lorsqu’il n’y a pas de dispositions spécialement prévues dans le présent Code pour réprimer certains faits punissables, il est prescrit au magistrat de se décider d’après un texte de la loi pénale qui offre le plus d’analogie avec la cause à juger. Toutefois, le juge doit s’abstenir de prononcer par voie d’assimilation une condamnation à la peine capitale.

Art. 3. Peines à appliquer à l’auteur principal et aux complices. Lorsque l’auteur principal et les complices d’une infraction ne sont pas mentionnés respectivement dans les pénalités qu’édicte le présent Code, il faut, comme règle à suivre, se référer : pour l’auteur principal, à la disposition légale qui le punit expressément ; pour les complices, à la disposition de l’article 135. (Voy. art. 77 à 81 C. p. cor.) Art. 4. Division du Code Pénal Coréen en cinq livres. Le 1er Livre est intitulé : Lois Générales (art. 1er à 64) — Le 2e Livre contient des Règles de droit criminel (art. 65 à 91) — Le 3e Livre traite de l’Exécution des peines (art. 92 à 189) — Le 4e et le 5e Livres sont consacrés à la Législation pénale (art. 190 à 672).

  1. Cpr. St. I, p. 85 : « De la décision des cas non prévus par les lois existantes. » — Code Aub. I, p. 89 : « Du jugement à rendre pour les causes qui ne sont pas complètement déterminées par le Code. » — Code Phil. I, p. 276, art. 43 « Détermination de la peine dans les cas imprévus. » (Voy. art. 122 et 340 C. p. cor.)