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PRÉFACE


Le Code des Ming (Tai-Myeng ryoul pou ryei 大 明 律 附 例) est un antique code chinois qui régit actuellement la Corée, autrefois vassale de la Chine. Promulgué en 1397 après J.-C. sous le règne de l’Empereur Thai-Tsou (太祖), revu et modifié en 1585 suivant un rescrit de l’Empereur Chen-Tsong (神宗), ce code a cessé d’avoir force de loi en Chine trois ans après la chute des Ming, qui eut lieu en 1644, date de la conquête de l’empire chinois par les Tartares Mandchous. Le Code des Ming, qui vient d’être réimprimé à Séoul, se compose de trente livres et de 460 articles ; sa transcription coréenne est : Tai-Myeng ryoul pou ryei.

Le Code des Tsing (Ta-Tsing lu li 大 清 律 例) a remplacé en Chine le Code des Ming. Dès son avènement au trône (1644), Schun-Tche (順治), le premier Empereur de la dynastie régnante des Tsing, ordonna la révision des lois qui étaient en vigueur sous la dynastie déchue. Le Code chinois des Tsing, promulgué en 1647 après J.-C., contient, comme l’indique son titre : 1o le LU 作, loi fondamentale, immuable, remontant à l’antiquité la plus reculée ; 2o le LI 例, statut complémentaire, susceptible d’amendement, sujet à une révision quinquennale, mais faisant corps avec la loi originaire sous ferme de décret additionnel.

Le Code Pénal de la Corée (Tai-Han hyeng pep 大 翼 形 法) est une récente codification des lois coréennes, basée sur les lois chinoises, et renfermant, comme son modèle, tout à la fois des dispositions de droit criminel et de droit privé, des règles d’étiquette et des préceptes d’observance des rites. Chargé en mai 1901 par S. Exc. le Ministre de la justice de traduire le nouveau recueil de lois avec les éléments de travail qui étaient mis à notre disposition, nous avons accompli notre mandat jusqu’au bout. Le Code Pénal coréen est soumis depuis deux ans à l’examen du Grand Conseil de S. M., auquel ont été proposées entre temps des réformes à introduire dans la législation locale. (Voy. p. 132-p. 134.) Quoique ce Code n’ait pas encore reçu la sanction impériale, nous croyons convenable de le publier, parce qu’il peut jeter quelque lumière sur la législation chinoise, dont il est le résumé, disposé d’ailleurs avec assez de méthode.

Le Code Annamite (Hoang-Viet luat lê 皇 越 律 例) est la reproduction presque intégrale du CODE DES TSING (en annamite Thanh), à l’exception de quelques rares articles et d’un certain nombre de décrets (Voy. M. Philastre[1], t. I, p. 2 et t. II, p. 754 de sa traduction). Promulgué en 1812 sous le règne de Gia-Long, le Code annamite est aujourd’hui appliqué par les tribunaux français de l’Indo-Chine, jugeant en matière civile indigène, dans celles de ses dispositions non contraires au Décret du 3 octobre 1883 et à la coutume, en ce qui concerne notamment : — a) le droit de famille, art. 76, 94, 108 ; — b) le droit des biens, art. 84, 87, 89 ; — c) le droit des obligations, art. 23, 134, 135 ; — d) le huong-hoa 香火 ou biens de culte, art. 87 décret Ier ; — e) le régime successoral, art. 82, 83 décret 1er ; — f) les actions en justice, art. 305 306, t. II ; — g) l’audition des témoins, art. 305 décret V, p. 420.

  1. † Vétéran de la Cochinchine française, nous avons eu la bonne fortune d’y rencontrer en 1868 M. Philastre, l’éminent sinologue, notre maître et notre guide à tous en matière de droit chinois-annamite. Qu’il nous soit permis, en lui payant notre tribut d’éloges, de rendre un public hommage à sa mémoire, ainsi qu’à celle de M. le lieutenant de vaisseau Luro, mort à la peine, le vulgarisateur si érudit du droit privé applicable aux Annamites.