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(Art. 380)
SECT. VIII. — LES FAUX POIDS, LES FAUSSES MESURES ET LES FAUSSES BALANCES.
度量衡增减律

Art. 375. * Augmentation ou diminution des poids et mesures de l’État par les surveillants et gardiens. — 1o Seront punis de 100 c. le surveillant et le gardien général des magasins publics (國庫土守), s’ils augmentent eu diminuent les mesures de capacité ou les poids de l’État, dans le but d’opérer irrégulièrement, se servant de mesures agrandies pour les recettes et de mesures diminuées pour les livraisons à effectuer. Ils seront, en outre, punis par application de l’article 630, dans ses dispositions relatives au cas d « Escroquerie, » en tenant compte de la valeur des objets obtenus illicitement. — 2o Dans le cas où ils appliqueraient à leur profit personnel le gain ainsi obtenu, la peine dont ils seront passibles sera celle établie par les dispositions de l’article 590, relatives au « Vol de deniers publics par des surveillants ou gardiens. »

Art. 376. Emploi de faux poids, fausses mesures et fausses balances. Peine contre l’ouvrier qui les a fabriqués. Quiconque fera usage de faux poids, de fausses balances, et agrandira ou diminuera les poids, mesures et balances réglés par le Gouvernement, sera puni de 60 c. Tout individu qui se procurera de cette manière un gain illicite sera puni d’après les dispositions mentionnées dans l’article 630, relatives au cas d « Escroquerie, » en tenant compte des valeurs obtenues.-L’ouvrier qui a fabriqué les faux poids, les fausses mesures et les fausses balances sera puni de 50 c.

Art. 377. Mesures et balances non poinçonnées. Quiconque se servira de poids, de mesures ou de balances qui n’auront pas été timbrés par le Gouvernement, sera puni de 40 c.

Art. 378. Les poids et mesures irrégulièrement timbrés. Sera puni de 70 c. le mandarin (koun-syou 郡守) qui aura poinçonné des poids, mesures ou balances, sans se conformer aux règles établies. En cas d’acceptation d’une somme d’argent, il sera puni selon les dispositions prévues par l’article 630, relatives au cas d « Escroquerie. »

SECT. IX. — LES TROMPERIES ET SIMULATIONS AU SUJET DE DEUILS PRIVÉS.
匿喪及詐喪律

Art. 379. ** Peines pour n’avoir pas porté le deuil légal. Quiconque, au décès de son père, de sa mère ou de son mari, ne portera pas le deuil réglementaire ou le tiendra secret, sera puni d’un an de travaux forcés. Quiconque ne prendra pas le deuil à la mort d’un parent dont le deuil de keui-tchin doit être porté, sera puni de 40 c.

Art. 380. Pénalités encourues par toute personne se faisant passer comme étant en deuil. — § 1er. Sera puni de 2 ans de travaux forcés quiconque, étant en deuil par suite du décès de son père ou de sa mère, se déclarera faussement en deuil de son grand’père ou de sa grand’mère, de son oncle, ou de sa sœur aînée.

§ 2. Quiconque déclarera faussement que son père et sa mère sont décédés, alors qu’en réalité ils sont vivants ; on annoncera faussement un ancien deuil de son père ou de sa mère comme commençant nouvellement, sera puni d’un an de travaux forcés.


  • Cpr. St. t. I, p. 275 : « Des faux poids, fausses mesures et fausses balances. » — Code Aub. t. II, p.

185 : « De la fabrication de fausses mesures. » -Code Phil. t. I, p. 617, art. 138 : "De la fabrication privée des mesures."

    • Cpr. St. t. I, p. 309 : « Du deuil dont le devoir est négligé et l’occasion cachée. » — Code Aub. t. II,

p. 201 : « De la négligence dans le deuil des parents. » — Code Phil. t. I, p. 665, art. 160 : Cacher le deuil du père, de la mère ou de l’époux. »