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tant leurs ordres à des délégués qui ont pour mission d’assurer le bon fonctionnement des services publics. Pas de suprématie sacerdotale ni guerrière, qui engendre des rivalités et suscite des froissements. Pas de division du peuple en castes — qui n’est que la hiérarchie du mépris — cette plaie toujours saignante, hélas ! au cœur de l’Inde ! Des sociétés coopératives, pécuniaires, de secours mutuels, des institutions de bienfaisance et de prévoyance, des maisons de prêts sur gages, d’innombrables associations commerciales couvrant la surface de l’empire. L’égalité partout. L’enseignement libre, partout honoré, partout encouragé, répandu à profusion jusque dans le moindre hameau.

À la base, la famille, dont le père est, tout à la fois, chef, pontife et juge. Maître absolu de ses biens, il les administre à sa guise. Il peut faire un partage de son vivant entre ses enfants, de même qu’il a le droit de les déshériter par testament. S’il meurt intestat, la condition juridique de ses biens se transforme aussitôt : ils deviennent patrimoniaux et sont recueillis par les enfants, entre lesquels commence une indivision de fait, qui dure au moins vingt-sept mois (la période du deuil obligatoire) et qui peut se prolonger indéfiniment.

Pourquoi cette indivision entre successibles est-elle l’état normal de la famille au décès du père ? La raison en est simple. Placé à un point de vue diamétralement opposé à nos idées économiques et à notre régime successoral, le législateur chinois tend à immobiliser la fortune, à conserver le bien héréditaire dans les mêmes mains, à l’accroître plutôt qu’à le morceler, afin d’atteindre un double but : celui d’assurer l’entretien de la famille, et celui de subvenir aux frais de célébration du culte des ancêtres. Les mutations fréquentes de la propriété foncière sont vues avec défaveur par la loi. En disposant ainsi, elle reflète des mœurs et des croyances primitives, perpétuées jusqu’à nos jours ; elle prend pour point de départ cette idée fondamentale, que le bonheur d’un homme dans sa vie d’outre-tombe dépend moins de la conduite qu’il a tenue dans celle-ci, que de la conduite que tiendra à son égard sa descendance agnatique à son décès.

Ce qu’il faut à ce défunt, pour qu’il puisse goûter la félicité dans l’autre monde et qu’il contribue au repos des vivants dans celui-ci, c’est qu’une main pieuse entretienne le feu sacré dans sa demeure, allume les baguettes d’encens sur l’autel domestique, brûle à son intention le papier de cérémonie, prépare les aliments à tous les anniversaires joyeux ou funèbres, fasse les libations et les invocations rituelles, offre les sacrifices aux mânes des ancêtres, divinisés par la mort. Nul ne leur confère plus de bienfaits, nul n’est mieux propre à cet usage qu’un descendant mâle. Voilà l’origine du culte des ancêtres ! Voilà le but et

    des Rites ; 6o le Ministère des Études (ou de l’Instruction publique) ; 7o le Ministère de l’Armée de terre ; 8o le Ministère des Lois (ou de la Justice) ; 9o le Ministère de l’Agriculture, du Travail et du Commerce ; 10o le Ministère des Postes et Communications ; 11o le Ministère des Colonies. C’est un décret impérial du 6 novembre 1906 qui, en refondant les six anciens ministères, a fixé à onze le nombre des départements ministériels.