bler et de former des conciles œcuméniques, l’église n’avoit point encore de chef visible dont l’autorité fût reconnue et constatée ; car, mettant à part les droits que les évêques de Rome pouvoient réclamer comme successeurs de Saint Pierre, il est certain que dans le fait ils ne tiroient leur crédit que de leur position, c’est-à-dire de l’avantage qu’ils avoient de siéger dans la capitale ; mais avant que les empereurs eussent embrassé la foi, et sur-tout lorsqu’ils la persécutoient, cette prééminence ne pouvoit pas être très-marquée. En effet, nous voyons qu’au commencement du quatrieme siecle, lors de la fameuse querelle de Donat, évêque de Cazernoires, contre Cécilien, évêque de Carthage, Miltiave, évêque ou pape de Rome, (car ces deux mots étoient synonymes,) ayant assemblé un concile à Rome, les décrets de ce concile ne furent pas observés : de sorte que Constantin fut obligé d’en indiquer un autre à Arles, où le pape Silvestre n’assista ni en personne, ni par député, et dont il n’apprit les décrets que par une simple lettre d’avis, sans qu’on lui demandât ni son accession, ni son approbation.
Testis unus. Les choses ont changé, et maintenant le pape a de droit divin la primatie de juridiction sur l’église universelle, et sur chaque évêque en particulier. Par exemple, suivant les théologiens, la concession du jubilé et des autres indulgences, est un acte de juridiction ; le pape en distribue dans tous les dioceses, et les évêques eux-mêmes en sont gratifiés ? c’est une chose sûre, et je m’y attache, parce que je suis