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tre objet que pour l’achat des provisions de bouche quotidiennes, ils sont passibles de bastonnade (règlement coréen). — Défense de prêter aux Coréens. — Défense de se servir de balances inexactes. — Défense de falsifier l’argent. — Défense aux Japonais d’aller et venir sans passe. — Défense de vendre des armes ou des objets interdits. — Défense d’avoir des querelles avec les Coréens. — Ordre de les traiter avec la plus grande politesse. — Défense de sortir sans autorisation du commandant (règlement japonais).

Un règlement de 1683 fut gravé sur une stèle érigée à la limite de la concession. J’en connais deux textes analogues ; l’un est donné par l’Historique de la Cour des Interprètes ; l’autre est l’estampage de la stèle qui est aujourd’hui conservée au consulat japonais de Pou-san[1]). Ce règlement rappelle les défenses relatives au commerce clandestin, à l’interdiction de franchir les limites de la concession, etc. ; il ajoute que les châtiments seront appliqués aux coupables coréens ou japonais, devant la porte de la concession ; il fut signé par cinq officiers japonais. Un règlement annexe, édicté en 1711 à propos de faits de 1707, punit de mort ou de bannissement tout Japonais qui aura violé ou séduit une femme coréenne, la femme est passible d’une peine inférieure d’un degré.

VIII.

Telle fut la situation jusqu’en 1876. Depuis 1868, le Japon impérial faisait des avances à la Corée, mais celle-ci se refusait à recevoir des lettres intitulées décret ou ordre ; sa méfiance usuelle contre les Japonais était doublée du fait des relations nouées par ceux-ci avec les barbares. Deux envoyés japonais, Kouroda Kiyotaka et Inoouhé Kahorou, soutenus par un corps de débarquement, obtinrent le traité de Kang-hoa (26 février 1876). La Corée eût pu y voir un succès diplomatique puisqu’elle y est déclarée puissance indépendante et égale au Japon (art. 1er) ; elle y vit surtout la fin de son isolement, l’ouverture du pays aux Japonais. Le Japon avait le droit d’envoyer à Seoul un ministre (art. 2), dans les ports ouverts, des consuls (art. 8) ayant juridiction sur leurs nationaux (art. 9 et 10). Le commerce entre Japonais et Coréens était soustrait à toute immixtion des autorités (art. 9), il devenait libre sous des règlements commerciaux à établir d’un commun accord (art. 11)[2]. Toutes règles et tous précédents contraires aux nouvelles relations d’amitié étaient abolis (art. 1) et spécialement tous les usages relatifs à la concession et au commerce de Pou-san (art. 4).

Cette ville et deux autres ports à désigner ultérieurement devaient être ouverts au commerce ; les sujets japonais devenaient libres d’y louer des terrains, d’y élever des constructions, de louer des constructions appartenant à des Coréens (art. 4). Une convention du 30 janvier 1877 régla la remise de la concession de Pou-san, y compris la plupart des constructions, au gouvernement japonais qui s’engagea à payer un loyer annuel de cinquante yens

  1. Je dois cet estampage à la bienveillance de M. Collin de Plancy, Ministre de France en Corée.
  2. Une double notification du 14 octobre 1876 fit connaître à tous les commerçants japonais qu’ils avaient le droit d’aller trafiquer à Pou-san et que les privilèges de Tsousima étaient abolis.