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« D’après les anciennes conventions, il est sévèrement interdit que les marchands entrent secrètement en rapports avec les Japonais établis à titre définitif, que l’on noue [des intelligences] et que l’on raccole [des gens] pour une cause quelconque, que les Japonais restent intentionnellement après conclusion de leurs affaires commerciales ».

Cette clause manque de clarté : s’agit-il des marchands coréens ou des marchands japonais ? mais elle est intéressante puisqu’elle révèle l’existence (en 1471) d’anciennes conventions : elle se référait peut-être à une convention antérieure à celle de 1443 encore en vigueur.

« Défenses au sujet de la pêche.

« Les pêcheurs de Tsousima reçoivent du seigneur une passe scellée ; à Tji-syei-hpo ils remettent leur passe au man-ho qui l’échange contre une autre. Ils ne sont pas autorisés à aller hors des points fixés de l’île de Ko-tcho. Au retour après la pêche finie, ils rendent au man-ho la passe et remettent le poisson [qui tient lieu] des droits. Le man-ho apostille et scelle la passe délivrée par le seigneur de Tsousima afin de servir de preuve. Les jonques dépourvues de passe, celles qui, sous prétexte du mauvais temps et renfermant des armes cachées, vont accoster aux îles ou à la côte, sont traitées comme jonques de pirates ».

Les Trois Ports renferment ainsi trois éléments commerçants japonais : les Japonais établis à demeure, les marchands venant pour leurs affaires et repartant ensuite, les envoyés seigneuriaux. Je ne parle ni des pêcheurs, puisqu’ils appartenaient à l’une des deux premières catégories, ni des pirates qui ne leur étaient peut-être pas étrangers.

Les missions des seigneurs japonais avaient toujours pour but un échange de présents, il s’agissait d’obtenir en place de denrées importées d’autres denrées, c’est-à-dire de faire le trafic. L’auteur japonais du Gwai kô si kô parle toujours de conventions passées pour l’exportation annuelle de tant de kokou de grains ; la Corée, à ce moment forte et bien défendue, n’avait aucune raison de conclure plus de soixante conventions analogues, sinon pour des échanges profitables. Dans le Hài tong tjye kouk keui, l’auteur coréen insiste sur le côté rituel et de courtoisie de ces missions ; il dit toutefois en propres termes, à propos de l’ambassade du seigneur d’Isé Masatsika (1470) : « Les produits offerts par lui étant abondants, et comme de plus Masatsika est le premier des écuyers du roi [chôgoun]… on lui remit, etc. » Le Ko sà tchoal yo[1] rédigé au siècle suivant, rapporte que d’abord on parlait seulement de présents ; mais en 1501, pour la première fois, dans la liste des envois du roi [chôgoun], furent employés les termes « vendre des objets » ; ni cette fois, ni en 1504, le gouvernement coréen ne releva l’expression ; enfin après les troubles de 1510, dont je parlerai tout à l’heure, quand il s’agit de rétablir les relations, la liste des envois du roi [chôgoun] contenait l’expression « commercer », ces envois étaient très abondants ce qui devenait onéreux pour la Corée ; toutefois, la Cour préféra ne pas soulever une discussion sur un point secondaire. Il fut dès lors expressément admis, et non plus seulement de manière implicite, que le gouvernement coréen commerçait avec les seigneurs japonais ; de plus en plus aussi, les envoyés

  1. Ko sà tchoal yo, Notes prises sur les affaires ; ouvrage rédigé en 1554 par E. Syouk-kouen, complété jusqu’en 1585. vol.  in-folio, Seoul 1585 (?).