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châtiés.

Les esclaves sont divisés en séries, pŏn [Pen], 番 번, qui sont de service, ribyŏk [rip yek], 立役 립역, kong’yŏk [kong yek], 公役 공역, tour à tour, ceux qui ont un motif pour ne pas fournir le service, ont le droit de donner un remplaçant. Ceux qui ne sont pas de service, paient une redevance annuelle, pongjok [pong tjyok], 奉足 봉족, d’une pièce de coton et d’une pièce de chanvre. Les esclaves âgés de moins de quinze ans ou de plus de soixante, ceux qui sont malades, ceux qui ont au moins trois enfants founissant le service, sont dispensés eux-mêmes de service ; si un esclave a plus de quatre-vingt ans, on lui donne un de ses fils pour le soigner (sijŏng ilgu [si tyeng il kou], 侍丁一口 시정일구) ; si une esclave de service est enceinte, on lui accorde un congé de quatre-vingt jours au moment de l’accouchement.

Lorsqu’un esclave meurt, son décès est constaté et enregistré par les autorités ; s’il n’a pas d’enfants, ses biens reviennent à l’administration à laquelle il appartient.

L’enfant d’une esclave suit la condition de sa mère, même si le père est un homme du peuple de classe honorable ; les esclaves publiques sont souvent prises comme concubines par des fonctionnaires : si le père est membre de la Famille Royale et que la mère, esclave publique, soit gardée dans sa maison, l’enfant appartient de droit à la classe honorable du peuple ; si un fonctionnaire, ou même un simple commis (n° 1131) prend une esclave publique ou privée pour femme de premier ou de second rang, il est tenu de faire enregistrer à la Cour des Esclaves (n° 767) la naissance des enfants : les filles sont libres, les fils doivent le service militaire dans la Garde de Ŭihŭng [Eui heung] (Soldats Esclaves libérés, n° 967) ; s’il est contrevenu à ces prescriptions, ils redeviennent esclaves.

Les esclaves publiques ou privées, prises comme concubines par des fonctionnaires qui sont au moins de la deuxième classe, peuvent être rachetées par eux, soksin [syok sin], 贖身 속신, et devenir leurs propres esclaves ; ils doivent les remplacer par des esclaves de même âge et faire connaître à la Cour des Esclaves (n° 767) le transfert de propriété à ces conditions, les propriétaires primitifs n’ont pas le droit de refuser l’échange.