Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/545

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Item chascuu feug payera la faulcille, ou moissons de blefz et d’avenne, et la courvée de fourche ou de ratel, en fenoison, exceptez ceulx qu’ilz les doibvent entièrement au priorey ; et exceptez auximent (aussi) les feugz de ceulx qu’ilz tiennent ou tiendront chevaulx ou ronssins suffisans et harnois pour armez et pour leur monter sur leurs dits chevaulx ou ronssins ; et exceptez de rechief les habitans qu’ilz tiennent ou tiendront chevaulx et harnois, à cause de ce qu’ilz nous payeront le charroy cy après escript ; et exceptez les arbelestriers. Et ou cas que nous ne prandrons lesdites courvées, ils nous payeront pour chascune six deniers estevenans.

Item ou temps de vendange, chascun feug debvra à nous un vendangeur pour vendanger noz vignes de Jonvelle.

ltem lesdits habitans qui ont ou auront esploix de charrue en ladite ville, nous debvront pour chascun esploix trois courvées de chascune l’an, pour ayder à faire nostre bouverot de Jonvelle ; c’est assavoir en temps de sombrey, en vain et en tramois ; et lesdites courvées le jour qu’elles seront en noz euvres, tant en moissons, en fenoisons, de sombrey comme d’autre temps, nous leur debvrons donner à mangier et à boire.

Item lesdits habitans qui ont ou auront charyotz nous debvront chascun une voiture pour auberger nos blefz, une aultre pour charrier nos avennes et une autre pour charrier nos foingz dudit bouverot, aux soisons.

Item à chascun harnois de cheval nous debvra amenez une charretée de loingnier, une fois l’an, prinse en noz bois de Jonvelle, pour faire nostre loingnier à Noël ; et parmy ce nous, nostre hoirs, noz genz ne pourons prandre, ne debvons prandre, ne faire prandre chevaulx, harnois ou autres choses desdits babitans, par quelque besoing que nous en ayons, ne les contraindre d’a-cune chose, fors ce que dessus est deviser, à cause desdites courvées et charroys.

Item voulons et ouctroyons que lesdits habitans ayent et mectent quatres ou six proudhommes qu’ilz seront eschevins, et to-teffois qu’ilz seront esleuz, ils doibvent et debvront estre présentez par devant nous ou noz gens, pour faire le serement en nostre main de faire bien et loyalment ce que par luy sera fait et ordonnez, lesquelx regarderont léalment sur les vivres communs, et les admodereront et mectront à juste pris, au prouffit commung et selon le port du pays.