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sinon au cas qu’ils seront trouvés coupant et abattans lesdits bois vifs autres que les quatre ci-dessus déclarés, par le sergent de la gruerie dudit Voisey ; pourvu toutefois qu’iceux pieds de bois vifs soient de telle grosseur qu’au travers d’un pied l’on puisse faire un pertuis avec un aviron appelé un chausseur, sans que faisant ledit pertuis, ledit pied se fende ; et au cas que ledit pied de bois se fendroit en faisant ledit pertuis, ils sont exempts de payer ladite amende de cinq sols estevenans ni autres au profit d’iceux seigneurs de Voisey. Item tous lesdits habitans impétrans, tant ceux appelés francs qu’autres, en la jouissance et possession du droit de perception et immunité de payer aucune amende de soixante sols estevenans au profit desdicts seigneurs de Voisey, quand ils prendront, couperont les bois de sorbier et autres, sinon au cas qu’ils seront trouvés coupans et abattans lesdits bois par ledit sergent, dit le doyen, et non autrement. Et quand lesdites amendes ou de cinq ou de soixante sols estevenans seront par eux ou aucuns d’eux commises, pour être trouvés coupans lesdits bois seulement et non autrement, d’être gagés pour le recouvrement d’icelles amendes par le sergent d’iceux bois ; et en cas d’opposition seront assignés par-devant le bailli de Jonvelle ou le maire de Voisey, ou leurs lieutenans, sans pour ce pouvoir être autrement ni en autres justices poursuivis. »

La même garantie est accordée aux habitants de Voisey sans distinction pour la jouissance de leurs communaux[1].

  1. Archives de la commune