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les idées et les mœurs.

basques et s’est même conservée jusqu’à ces dernières années dans le Lavedan et le Béarn. Certaines distinctions basées sur la nature et l’origine des biens sont parfois admises ; c’est ainsi que la conservation forcée ne s’applique en Écosse qu’aux immeubles, dans les pays allemands et scandinaves qu’aux biens reçus en héritage. Si elle a parfois réussi à assurer la stabilité et la paix sociales, la conservation forcée n’en « pas moins mérité de justes critiques : on lui a reproché d’affaiblir le droit de propriété en réduisant le propriétaire au rang d’usufruitier, et d’attribuer des foyers et des ateliers à des hommes qui en sont indignes. En ce qui concerne la France, ce régime, accepté avec faveur par l’opinion tant que la classe privilégiée s’éleva au-dessus des autres par sa vertu et ses services, devint odieux quand la noblesse de cour ne fut plus qu’une cause de scandale. Il était d’ailleurs inégalement pratiqué. Dans l’ancienne constitution de l’Île-de-France et de l’Orléanais, la conservation forcée soutenait exclusivement les familles nobles ; les bourgeois et les paysans étaient soumis au partage forcé ; au contraire, dans les provinces du Centre, du Midi, et en Normandie, elle s’appliquait à tous. Le « partage forcé », régime selon lequel le bien doit être partagé entre plusieurs héritiers institués par la loi, n’a jamais fonctionné nulle part d’une façon aussi exagérée qu’en France en 1793. Il s’étendait même aux enfants illégitimes, et aucune disposition testamentaire n’était admise. Le code civil adoucit un peu ces rigueurs. Le partage existe en Russie, mais pour les seuls biens patrimoniaux, et de plus les enfants mâles y sont privilégiés. Il existe aussi en certaines parties de l’Espagne et du Portugal, dans