Page:Coubertin - L Evolution Francaise sous la Troisième République, 1896.djvu/415

Cette page n’a pas encore été corrigée
394
les idées et les mœurs.

l’immoralité ; d’autres, l’alcoolisme ; d’autres encore, le code civil et la loi successorale. Nous venons de voir combien, en France, l’immoralité demeure superficielle et comment elle trouve dans la famille un véritable antidote. Quant à l’alcoolisme, il n’arrête pas les progrès de la population dans d’autres pays où ses ravages s’exercent plus cruellement encore. Pourquoi en serait-il autrement au dedans de nos frontières ? Reste ce « partage forcé » qu’à chaque génération la loi impose à la fortune privée. Ceux qui n’ont point lu les ouvrages de F. Le Play ont peine à concevoir comment un texte de loi peut apporter dans la vie d’un peuple les perturbations qu’a signalées l’illustre écrivain. Mais le raisonnement l’explique, et l’expérience le prouve.

Les régimes de succession se rattachent à trois types principaux, fondés sur l’abstention du législateur ou sur le double caractère de son intervention. Sous l’empire du régime qu’on peut appeler « la conservation forcée », le bien de la famille (habitation, domaine rural, manufacture, clientèle de commerce) passe intégralement à un héritier unique, sans que le propriétaire intervienne dans le choix de son successeur. Sous sa forme la plus habituelle, ce régime attribue l’héritage à l’aîné des enfants mâles. C’est la coutume « d’aînesse » de l’ancienne France. Elle subsiste encore en Italie, en Hanovre, en Danemark, en Suède et en Norvège, en certains districts de l’Allemagne méridionale et de la Suisse allemande. La transmission intégrale à l’un des cadets a prévalu chez les paysans de plusieurs provinces autrichiennes. La coutume d’ainesse absolue sans distinction de sexe règne dans les provinces