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quels qu’ils soient, s’ils ne parlent pas, sont excommuniés. (Konings, Theol. Mor. No. 1721, 30).

La dénonciation des coupables doit être faite dans l’intervalle du mois qui suit la connaissance de cette obligation, ou bien l’élection d’un catholique à un office ou à une charge quelconque dans les loges. (Const. Apost. Sedis).

Elle doit être faite à l’Ordinaire, de vive voix, par écrit, ou par l’intermédiaire du confesseur, s’il veut bien se prêter à ce ministère. (Konings, op. cit., ut suprâ.)

Un mois de grâce est donc accordé pour faire cette démarche, mais le mois écoulé, que ce soit négligence ou que ce soit mauvais vouloir, si on ne s’est pas exécuté, on encourt de suite, et par le fait même de l’abstention, l’excommunication avec tous ses effets et conséquences, qui sont la privation des sacrements, des mérites de l’Église et de la participation à la Communion des saints.

L’absolution de cette censure est réservée au Souverain Pontife. Cependant, une fois que le précepte est accompli, tous les prêtres approuvés peuvent en absoudre ; mais, n’oublions pas que ce pouvoir ne peut être exercé avant que le coupable n’ait été relevé de la censure. (S. Off., 1er  fév. 1871.)

Il ne peut donc y avoir aucun doute dans l’esprit de personne, tous ceux qui connaissent