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Les théologiens s’accordent à reconnaître l’existence et la force coercitive de cette loi ; ils ne manquent pas non plus d’en préciser toute la rigueur.

S. Thomas, dans la Somme Théologique, nous dit : « Toutes les fois que le péché caché peut nuire au bien corporel ou spirituel d’autrui, il faut avertir l’autorité, car le bien public l’emporte sur le bien privé. Ce serait le cas, si un conspirateur essayait de s’emparer de la ville ou si quelqu’un voulait détruire la loi dans les âmes. »[1] L’exemple est typique. Un peu plus loin, dans l’article Ier de la question 68e de la même partie, il confirme cet enseignement. Billuart, dominicain du 18e siècle, et l’un des commentateurs les plus autorisés de S. Thomas, parle dans le même sens. Parmi les théologiens plus modernes, Konings, C. S. S. R., déclare que les particuliers sont tenus par charité, sous peine de péché grave, de dénoncer les malfaiteurs dangereux pour l’ordre public, qu’il s’agisse de l’état ou de l’Église, même s’ils devaient en souffrir. Bucceroni, S. J., dit encore que pour éviter un plus grand mal, il ne faut pas hésiter à dénoncer les fauteurs du mal qui se cachent. Une loi positive n’est même pas nécessaire, le danger public suffit pour justifier pareille démarche.

  1. S. Thom. 2 da, 2 dae. Q. 33, art. VII, o.