Page:Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange, 1857.djvu/182

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Bourgoigne, président et gens de nostre court de parlement à Dôle, premier et gens de nostre chambre des comptes illecq, bailliz d’Amont, d’Aval et dudict Dôle, et à tous aultres noz justiciers, officiers et subjectz cuy ce regardera, que de ceste nostre présente vendition, cession et transport par forme de gaigière, ilz facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians, leurs hoirs et successeurs, plainement et paisiblement joyr et user, tout ainsy et en la forme et manière, et aux réserves, conditions et limitations que ci-dessus est déclairé, jusques au rachapt et remboursement comme dict est, sans leur faire, mectre ou donner, ny souffrir estre faict, miz ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement au contraire, en procédant par lesdicts de noz finances et de nosdicts comptes à la vérification, intérinement et enregistrature de cesdictes présentes, selon leur forme et teneur, nonobstant que, par les ordonnances ci-devant faictes sur la conduicte de noz domaines et finances, soit, entre aultres choses, bien expressément interdict et défendu de vendre, engaiger, charger ou aliéner telles ou semblables parties de noz domaines : ce que ne voulons aucunement préjudicier ausdicts supplians, leurs hoirs et successeurs, ains les en avons relevé et relevons par cesdictes présentes en tant que besoing soit, et par icelles deschargé lesdicts de noz conseilz d’Estat, privé et des finances, gouverneur dudict Bourgoigne, président et gens de nostre court de parlement audiet Dôle, premier et gens de nostre chambre des comptes illecq, baillyz d’Aval, d’Amont et dudict Dôle, et tous aultres noz justiciers, officiers et sujectz cuy ce regardera, des sermens par eulx respectivement prestez sur l’entretènement et observance desdictes ordonnances, demeurans néantmoins icelles, en tous aultres leurs poinctz et articles, en leur plaine force et vigeur, nonobstant aussy quelconcques aultres ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences faictes ou à faire à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le second d’apvril, l’an de grâce 1607.

Signé Albert, et plus bas : Charles-Philippes de Croy,
B. de Robiano, P. Stercke et J. d’Ennetières.
Original, aux Archives du royaume.