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NAUFRAGE DE LA MÉDUSE.

et attendu les circonstances aggravantes et les suites fâcheuses que ce manque de précaution a entrainées, qu’il soit condamné à être cassé et déclaré incapable de servir, conformément à l’article 39 du code pénal des vaisseaux, du 22 août 1790, ainsi conçu :

« Tout commandant d’un bâtiment de guerre quelconque, coupable de l’avoir perdu, si c’est par impéritie, sera cassé et déclaré incapable de servir ; si c’est volontairement, il sera condamné à la mort. »

« Il a, en outre, conclu à ce que M. de Chaumareys soit déclaré coupable, après la perte de la frégate la Méduse, qu’il commandait, de ne l’avoir pas abandonnée le dernier, et qu’en outre de la peine à laquelle il a déjà conclu pour la culpabilité de l’échouage de la frégate, du 2 juillet mil huit cent seize, il soit condamné à cinq ans de prison militaire, dans tel lieu qu’il plaira à Sa Majesté ordonner.

« Il a ajouté qu’il avait cherché dans le code et dans les lois militaires, un article qui prescrivît la peine qu’il venait de provoquer, mais en vain, quoiqu’elle ait été prononcée dans différens conseils de guerre de terre et de mer, sans aucune citation d’article de loi, dans les jugemens ou cette peine avait été prononcée.

« L’art. 1285 de l’ordonnance du Roi du 25 mars 1765 porte : que Sa Majesté n’a pas entendu prévoir