Page:Corneille - Marty-Laveaux 1910 tome 1.djvu/91

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA NOTICE BIOGRAPHIQUE. lxxix

obligé faire cesser tout trouble et opposition qui pourroient arriver à la réception du dit sieur Leprovost par le fait du dit sieur Cor- neille seulement auquel il promet aussi mettre es mains les dites lettres de provision sus datées et autres pièces dont il est saisi con- cernant les dits offices lors et au temps de la livraison de la dite provision. Cette vendue et résignation est faite moyennant la somme de six mille livres tournois laquelle ils ont convenu ensemble de la dite somme les dits sieurs Leprovost père et fils se sont solidairement et sans division ordre de distribution ni appellation de garantie en payer au dit sieur Corneille dans le lundi de quasimodo prochain venant la somme de sept cens livres tournois pour subvenir au dit sieur Corneille à l'obtention des dites lettres de provision des dites forests plus la somme de deux mille trois cens livres tournois lorsque le dit sieur Corneille mettra en leurs mains les dites lettres de pro- vision des dites eaux et forests et pour les trois mille livres restant pour et au lieu d'iceux les dits sieur Leprovost père et fils se sont submis et obligés par ces présentes solidairement comme dit est en faire payer au dit sieur Corneille en cette ville de Rouen à leurs despens le nombre de cent quatorze livres cinq sous huit deniers de rente par an à commencer à courir du jour que le dit sieur Corneille leur mettra es mains les dites lettres de provision de l'admirauté et con- tinuer jusques au racquit que les dits sieurs Leprovost père et fils chacun et l'un d'eux leurs héritiers pourroit faire toutefois et quantes qu'il leur plaira en payer au dit sieur Corneille et ses héritiers la dite somme de trois mille livres en arrérages prorata et à la seureté du paiement livraison et garantie de laquelle rente les dits sieurs Leprovost ont obligé par spéciale et principale hypothèque les dits offices ci-dessus vendus gaiges et droits d'iceux outre la générale obligation de tous leurs autres biens et héritages présents et à venir sans déroger à aucunes généralités ni spécialités et pour plus grande seureté de garantie de la dite rente et assurer les dits offices en la famille des dits sieurs Leprovost y se sont submis et obligés payer chacun an le droit annuel à quoi les dits offices seront taxés et en fourniront copie des dites lettres au dit sieur Corneille quinze jours après l'ouverture du bureau qui sera establi en cette ville et faute par eux de ce faire le dit sieur Corneille demeure permis et autorisé payer le dit droit pour en être remboursé sur les dits sieurs Lepro- vost, le tout tant et si longtemps que la dite rente aura cours et que le dit droit aura lieu. Présents Pierre Crosnier et Nicolas Labé.

Signé : Corneille, Leprovost, Leprovost, Cros.mer, Labé,

HOUPVILLE et Hllye.

�� �