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nistres de faire des prêches et des assemblées les jours que les archevêques ou évêques feraient leurs visites pastorales ; à tous seigneurs hauts-justiciers d’établir dans leurs terres des officiers autres que catholiques, et aux receveurs généraux des finances de traiter du recouvrement des tailles avec aucune personne de la religion prétendue réformée (Arrêts des 31 juillet et 6 nov. 1679, et du 17 août 1680). En novembre 1680, le roi rendit un édit portant défense, sous peine d’incapacité de succession pour les enfants, à tous catholiques de contracter mariage avec ceux de la religion prétendue réformée, Sa Majesté « ayant reconnu que la tolérance de ces mariages expose les catholiques à une tentation perpétuelle de se pervertir. » Bientôt un nouvel arrêt établit la disposition inouïe par laquelle Sa Majesté a « accordé à tous ses sujets de la religion prétendue réformée qui feront abjuration de ladite religion terme et délai de trois ans pour le paiement du capital de leurs dettes, faisant Sa Majesté défense à leurs créanciers de faire aucunes poursuites contre eux pendant ledit temps. » (Arr. du Conseil du 18 nov. 1680, Versailles.) Ce fut Colbert qui signa ce dernier arrêt. On conçoit facilement tout ce que dut coûter à cet esprit, qui avait des idées commerciales et économiques en avant de son siècle sous plusieurs rapports, une mesure si monstrueuse en droit commercial ; aussi il est difficile de se figurer la confusion qui dut résulter d’une telle législation. Il fallut expliquer que ce bénéfice de trois années de surséance ne comprenait point les lettres de change et billets, ni les affaires des marchands français avec les étrangers, ni les trans-

    voir notre ruine, voulaient encore avoir celui de la savourer. » (Saurin, Sermon pour la consécration du temple de Voorburg.)