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des églises du désert.

condition non expressément autorisée par les lois de l’église ou de l’État ; qu’enfin, en ce qui concernait le Languedoc, le procureur général du roi au parlement de Toulouse avait le droit d’obtenir devant la cour arrêt enjoignant au curé de passer outre, sous peine de saisie du temporel.

Nous avons cru devoir faire connaître avec quelques détails cette consultation de Joly de Fleury, moins pour exposer des principes dont aujourd’hui tous les jurisconsultes ont reconnu la justesse, que pour démontrer combien les mesures de l’édit de tolérance de Louis XVI existaient alors en germe dans les meilleurs esprits, et pour faire mieux apprécier, par ce tableau non suspect, la position des protestants français. Quant à leurs intérêts et à la possibilité de constater leur état civil, même par des concessions déguisées que la sévérité des édits excuse peut-être suffisamment, il y avait lutte ouverte et formelle entre le clergé et le gouvernement. Il est également évident que la question ne présentait de tous les côtés qu’un expédient sans issue. Le gouvernement cherchait uniquement à sauver la paix publique, et se contentait d’exiger l’exécution de la lettre des édits, sans prétendre pénétrer plus avant ; le clergé visait à en faire exécuter l’esprit, et se voyait, avec un dégoût d’ailleurs fort naturel, exposé à être chaque jour l’impuissant témoin et même l’officieux complice de cérémonies commandées impérieusement par les lois, mais sans action et de nulle valeur au fond des consciences. Le clergé fit un effort pour sortir de cette fausse position ; tentative funeste, que nous aurons à raconter, et qui faillit amener de très-grands malheurs.

Sur ces entrefaites, les églises du midi, comme si