Page:Coquerel - Histoire des églises du désert, Tome 1.djvu/315

Cette page a été validée par deux contributeurs.
301
des églises du désert.

l’amende en ce cas sera supportée par les arrondissements les plus prochains du lieu où se sera tenue l’assemblée (art. 5) Tous les particuliers, compris dans les états de répartition qui seront arrêtés des amendes, seront contraints au paiement de leurs quotités par voie de garnison effective (art. 7)… — Et attendu que les prédicants, qui viennent de pays étrangers ou s’élèvent dans le pays, et qui sont les principaux auteurs de toutes les assemblées, ne trouvent le moyen de les entretenir que par la facilité des retraites que les nouveaux convertis leur donnent dans leurs maisons, Sa Majesté ordonne que tous les nouveaux convertis des communautés d’un arrondissement, dans l’étendue desquelles un prédicant pourra être arrêté, seront condamnés à trois mille livres d’amende, applicables aux dénonciateurs qui en auront procuré la capture, et ce indépendamment du procès qui sera fait et parfait suivant la rigueur des précédentes ordonnances, à celui dans la maison duquel le prédicant aura été trouvé (art. 8). N’entend Sa Majesté déroger, par la présente ordonnance, aux dispositions des édits, déclarations, et notamment à celles du 1er  des présents mois et an, qui seront exécutés selon leur forme et teneur (art. dern.). Louis Phélypeaux. (Ordon. concern. les gens de la relig. prét. réf du 16 février 1745. Mss. P. R.)

On voit donc, par ces nouvelles dispositions ajoutées à celles de la déclaration de 1724, que la législation de Louis XV concernant les assemblées des protestants consistait en les articles suivants : condamnation à mort contre tout ministre, et galères perpétuelles contre tous ceux qui lui donneraient asile ; galères perpétuelles pour tout homme, et prison perpétuelle contre toute femme ou fille présents