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des églises du désert.

prêtres de toute information des juges pour établir le crime de relaps, et en faisant résider la preuve en la seule déposition des curés et vicaires. Il y avait, à la rigueur, présomption légale de relaps contre tout nouveau converti qui donnait le moindre signe d’adhésion à son ancienne foi ; d’où résultait pour le mort procès à la mémoire, et pour le vivant bannissement perpétuel et confiscation des biens. Et comme la déclaration ouvrait la porte de toute demeure au clergé sans témoins, comme d’autre part la réputation de nouveau converti ne pouvait guère s’établir que sur le bruit public, en combinant ces articles avec ceux qui chargeaient les évêques de faire suivre les devoirs religieux à toutes leurs ouailles indistinctement, il résultait que ces mesures auraient pu envelopper tous les Français. Afin de mieux atteindre les protestants dans ce réseau subtil, le duc de Bourbon et le Conseil se trouvaient avoir armé le clergé de pouvoirs, qui n’avaient alors d’analogie qu’avec les statuts de l’inquisition d’Espagne. Mais, d’une part, la magistrature janséniste recula devant son ouvrage, et, d’autre part, les réformés luttèrent plus noblement encore contre un joug aussi compliqué : ajoutons que les recherches minutieuses de Lemontey l’ont conduit à attribuer les deux derniers articles que nous avons indiqués, à l’invention malfaisante de l’évêque Lavergne de Tressan. Mais ce code fut surtout blessé à mort par les suites de l’art. 15. Cette rédaction naïve démontre que le Conseil était loin de penser que la plus simple de ses mesures deviendrait la plus inexécutable. En ordonnant que les mariages des nouveaux convertis se fissent tout simplement suivant les formes canoniques ordinaires, il ne prévit pas qu’il condamnait les protestants à vivre dans