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des enfants, en établissant le système des relais.

En 1847, le gouvernement présente à la chambre des pairs un projet modificatif de la loi de 1841, aux termes duquel 1o les dispositions de celle loi sont étendues aux enfants travaillant dans tous les établissements industriels quelconques, sans distinction d’importance ; 2o le minimum de l’âge d’admission est élevé de 8 à 10 ans, et le maximum de la journée de travail porté, pour les enfants et les adolescents, de 8 à 12 heures. Comme en 1841, la commission chargée d’examiner ce projet le refond complètement, et y substitue, à la suite d’une longue et minutieuse enquête, un contre-projet sur lequel M. Ch. Dupin fait, dans la séance du 29 juin 1847 (voir le Moniteur du 2 juillet) un très remarquable rapport. En voici les dispositions essentielles. La commission adopte l’idée d’étendre à un plus grand nombre d’établissements industriels les prescriptions de la loi de 1841 ; mais elle restreint cette extension à ceux qui occupent au moins dix personnes de tout âge et de tout sexe, ou cinq personnes, enfants, adolescents ou femmes. Elle maintient la loi de 1841 en ce qui concerne le minimum de l’âge d’admission, et le maximum de la journée de travail. Elle applique aux femmes et aux filles, quel que soit leur âge, les dispositions relatives aux adolescents, notamment en ce qui concerne la limitation de la journée de travail à 12 heures. Elle réduit, pour les adolescents, pendant trois jours ouvrables de la semaine, la journée de travail de 12 à 11 heures, l’heure supprimée devant être consacrée à l’instruction primaire. Enfin, elle adopte le principe anglais de l’inspection salariée.

Le gouvernement donne son adhésion à ce nouveau projet auquel les événements de 1848 ne permettent pas de donner suite, et qui consacrait de véritables améliorations.

Le 2 mars 1848, un décret du gouvernement provisoire réduit le maximum de la journée de travail à 10 heures pour Paris, et à 11 heures pour les départements. Il est rapporté par un décret de l’assemblée nationale, du 9 septembre 1848, qui fixe ce maximum à 12 heures. Cette disposition rend désormais sans objet l’art. 2 de la loi de 1841, qui n’avait établi cette limite de 12 heures que pour les adolescents.

En 1850, le conseil général de l’agriculture, des manufactures et du commerce, chargé par le gouvernement de faire connaître son avis sur le projet élaboré par la chambre des pairs, projet déjà approuvé par toutes les chambres de commerce et les chambres consultatives d’arts et manufactures, se prononce pour sa prochaine conversion en loi.

Nous devons encore mentionner comme intéressant la question du travail des enfants dans les manufactures, la loi relative aux contrats d’apprentissage, du 22 février 1851, qui a fixé à 10 heures par jour la durée du travail effectif pour les apprentis âgés de moins de 1 4 ans ; à 12 heures pour les apprentis de 14 à 1G ans, et a interdit le travail de nuit pour ceux de moins de 16 ans. On remarquera que cette loi soumet à la surveillance du gouvernement les divers établissements de la petite industrie qui ne rentraient pas dans les catégories de la loi de 1841, ni même dans celles qu’établissait le projet de la chambre des pairs.

Enfin, pour compléter cette analyse des mesures législatives destinées à protéger les jeunes ouvriers, nous rappellerons qu’aux termes d’un décret du 3 janvier 1813 il est interdit de laisser descendre et travailler dans les mines et minières les enfants de moins de 10 ans. La même disposition a été introduite dans la législation anglaise, par un bill de 1844.

Si nous n’approuvons pas les mesures par les- quelles les gouvernements ont cru devoir limiter la journée du travail des adultes, et intervenir ainsi, au risque de les troubler profondément, dans les conditions naturelles de la production ; si nous pensons que ces mesures ne sont pas suffisamment justifiées par l’intérêt des ouvriers, meilleurs juges que l’autorité des besoins, des exigences de leur situation ; si nous sommes, en outre, convaincus qu’elles ont provoqué une concurrence déloyale entre les chefs d’industrie, les uns exécutant, les autres violant plus ou moins impunément la loi, nous n’hésitons pas à approuver celles qui ont eu pour but de protéger l’enfance contre un travail énervant. Seulement il nous paraît indispensable que le gouvernement fasse les plus grands efforts pour en assurer l’application. S’il est vrai que cette application ne peut être obtenue que par une inspection obligatoire, notre organisation administrative actuelle permet d’utiliser, pour cette inspection, un certain nombre de fonctionnaires auxquels on pourrait l’imposer, sans aucun préjudice pour leurs occupations. Il deviendrait ainsi inutile de créer de nouveaux agents salariés.

A. Legoyt.

ENGEL (Samuel), géographe, né à Berne en 1702, mort dans cette ville le 28 mars 1784, après avoir occupé les fonctions les plus élevées dans sa patrie.

Essai sur la manière la plus sûre d’établir un système de police des grains. 1772, in-12.

L’auteur a fait établir des greniers d’abondance dans la ville de Berne.

ENGELS (Frédéric).

Die Lage der arbeitenden Classe in England. Nach eigner anschauung und authentischen Quellen. — (La situation de la classe ouvrière en Angleterre, d’après des recherches faites sur les lieux par l’auteur, etc.). Leipzig, 1845, I vol. in-8.

ENGELSTOFT, Danois

Bemœrkninger over statistikens Begreb, Vœsen, Vœrd og Hielpekunds-Kaber, isaer ogsaa over dens Forhold til Stalsocconomien. — (Observations sur l’idée, l’essence, la valeur et l’utilité de la statistique, ainsi que sur ses rapports avec l’économie politique). Copenhague, 1815, in-4.

« Engelstoft est un de ceux qui ont le mieux démontré l’utilité de la statistique et le secours qu’elle prête aux sciences politiques. » (Heuschling.)

Bemœrkninger angaande statislikens Forbindelse med Zorkyndighedens studium. — (Observations relatives à la connexion de la statistique avec la jurisprudence). Copenhague, 1818, in-8.

ENQUÊTES. S’enquérir est le moyen d’arriver à savoir. Or, bien connaître les faits, les avoir vus sous toutes leurs faces, en avoir pu mesurer la portée et les conséquences, en avoir comparé les