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des matériaux, elle ſoit condamnée à la faire construire à ſes frais dans le même état où elle étoit avant ſon entreprise trois jours après la ſigniffication de la ſentence à intervenir et à déffaut pour elle de ce faire qu'il ſoit permis aux habitants de ſt Martin du mont de la faire reconstruire à ſes frais qu'elle ſera tenue de payer à la vue de l'éxécutoire qui leur ſera décerné ſur les quittances des ouvriers que la Dame Geoffray ſoit en outre condamnée aux dommages intérêts résultant aux habitants de la privation des eaux de la fontaine dont ſ'agit ſuivant qu'ils ſeront tenus par apports convenus ou nommés d'office et aux dépens de l'instance.

Il existe dans la paroisse de ſt Martin du mont une fontaine publique ſituée ſur une place publique, cette fontaine qui est la ſeule dont les eaux ne tariſsent jamais a toujours ſervi à l'usage des habitants de ſt Martin du mont, ſoit pour les abreuver, ſoit pour abreuver leurs bestiaux. Depuis quelques temps cette fontaine est détruite par le fait d'Antoinette Galliard Dame Geoffray ; cette femme ſ'est avisé de la démolir et d'en enlever les matériaux, et l'a eu quelque faire bouché en la couvrant de mauvais bois, au point qu'il n'est plus poſsible d'y puiser de l’eau ; elle ſe propose même de la clore et d'en interdire l'usage aux habitants et de lui faire un procés pour la forcer à rétablir cette fontaine dans ſon premier état et pour lui faire deffendre de rien entreprendre à l'avenir ſur cette fontaine.

Il est un fait certain ; c'est que la fontaine dont les habitants de ſt Martin du mont réclament la jouiſsance est ſitué dans une place publique de la paroisse de ſt Martin du mont dont cette fontaine est publique.

Or personne ne peut ſous quelque prétexte que ce ſoit ſ'emparer de la chose publique, parcequ'elle est commune à tous, et qu'elle n'appartient à personne en particulier ; c'est la disposition de la loi 1ere aux instituts.

A l'auttorité de la loi réuniſsons l'auttorité des jurisconsultes. Deumeurant en ſes loix civiles livre 1er titre 3 ſection 1ere. On met au nombre des fontaines publiques, dit cet auteur, et que ſont hors de commerce, celles qui ſont à l'usage commun des habitants d'une ville ou d'un autre lieu, ou les particuliers ne peuvent avoir aucuns droits de propriété, comme ſont les murs, les foſsés et les places publique.

Le principe qu'on vient de poser ne peut pas être contesté ; ainsi on doit tenir pour constant que la Dame Geoffray n'a pas eu le droit de troubler les habitants de la paroisse de ſt Martin dans la propriété d'une fontaine publique et elle aurait pour mille ans de cette fontaine qu'elle ne pouvoit pas en acquérir la propriété par le moyen de la prescription, parcequ'on ne prescrit pas une chose