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dix ſept familles dont est composé le village de ſt Martin, quinze habitants on paru à la délibération.

Ces excuses ne ſeront pas accueillies d'une part que les ſindics en éxercice lors de la déliberation résident à ſt Martin ou dans un de ſes hameaux rien n'est plus indifférent ; la régie et l'administration des biens et des interêts de la communauté résidoient en la personne de ces ſindics eux ſeuls avoient le droit et le pouvoir de convoquer la communauté et de la faire déliberer ; aucun d'eux n'a cependant pas paru à la délibération ; cet acte est conséquemment illégal et n'est que l’effet de la cabale que la justice ne peut accueillir ; ſi le vau general des habitants étoit de réclamer le fond et la citerne contentieuse, comme fond et fontaine publique ; on n'auroit pas manqué de faire prendre une nouvelle délibération à la communauté ; mais on ne le fera jamais, parceque les auteurs du procés ſcavent parfaitement qu'ils ſeroient désavoués par le plus grand nombre des habitants, et cependant jusqu'à nouvelle délibération, on ne doit faire aucun cas de celle du cinq juin mil ſept cent quarte vingt ſix parcequ'elle est illégale, on oppose que le ſindic actuel poursuit l'instance, on n'en est pas étonné ; ce ſindic nouveau est Jean Geofray auteur de la cabale et de la délibération qui a brigué la place de ſindic pour ſe venger de quelques mauvais procés qu'il avoit ſuscité à la consultante ſa tante, et dans lesquels il a ſuccombé.

Mais la poursuite de ce ſindic actuellement en éxercice ne peut valider une délibération nulle dans ſon principe.

D'autre part des quinze particuliers qui ont formé cette délibération, les uns ſont des fils de famille, les autres des femmes qui ni les uns, ni les autres ne peuvent lier la consultante, et tous réunis ne forment pas la moitié des habitants de ſt Martin et ne ſupportent pas la moitié de la taille, ensorte qu'aux terines des articles 12 et 13 de la déclaration du 13 Avril mil ſept cent ſoixante et onze ; cette délibération est vraiment nulle.

ſcondement ſans ſe départir de cette nullité, la Veuve Geoffray a opposé de la fin de non recevoir résultante de ceque l'action en trouble et en complainte poſseſsoire a été éxercée plus d'une année après les ouvrages faits par la consultante au vu et ſçu de toute la paroiſse, et les réponses des demandeurs renvoient aux conclusions de ler libel, qui disent ils, prouvent ſuffisamment que l'action a été reglée