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Societe des Nations

— Recueil des Traites.

1927

Justice internationale. Si les Etats entre lesquels surgit un different !, ou Tun d’entre eux, n’etaient pas Parties au Protocole 1 du i6decembre 1920, relatif a la Cour permanente de Justice internationale, ce differend sera soumis, a lettr gre et conformement aux regies constitutionnelles de chacun d’eux, soit a la Cour permanente de Justice internationale, soit a un tribunal d’arbitrage constitue conformement a la Convention 2 du 18 octobre 1907 pour le rfeglement pacifique des conflits internationaux, soit a tout autre tribunal d’arbitrage.

Article 9.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut declarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhesion, que, en ce qui concerne l’application des stipulations de la presente convention ou de quelques-unes d’entre elles, son acceptation n’engage pas soit V ensemble, soit teldes territoires places sous sa souverainete, juridiction, protection, suzerainet<$ ou tutelle, et peut ulterieurernent adherer separement, en totalite ou en partie, au nom de l’un quelconque d’entre eux.

Article 10.

S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes voulut denoncer la presente convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Secretaire general de la Societe des Nations, qui communiquera immediatement une copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Hautes Parties contractantes, en leur faisant savoir la date a laquelle il Va rc$ue. La denonciation ne produira ses effets qu’a 1’egard de l’Etat qui l’aura notifiee, et un an apres que la notification en sera parvenue au Secretaire general de la Societe des Nations. La denonciation pourra egalement etre effectuee separement pour tout territoire placd sous sa souverainete, juridiction, protection, suzerainete ou tutelle. Article 11.

La presente convention, qui port era la date de ce jour et dont les textes frangais et anglais feront egalement foi, restera ouverte jusqu’au ier avr ii X g 2 y a la signature des Etats membrcs de la Societe des Nations.

Le Secretaire general de la Societe des Nations portera ensuite la presente convention a la connaissance des Etats non signataires, y compris les Etats qui ne sont pas Membres de la Societe des Nations, en les invitant a y adherer.

L’Etat qui desire adherer notifiera par ecrit son intention au Secretaire general de la Societe des Nations en lui transmettant l’acte d’adhesion, qui sera depose dans les archives de la Societe. Le Secretaire general transmettra immediatement a toutes les autres Hautes Parties contractantes une copie certifiee conforme de la notification ainsi que de Facte d’adhesion, en indiquant la date a laquelle il les a re ?us.

Article 12.

La presente convention sera ratifiee et les instruments de ratification en seront deposds au Bureau du Secretaire general de la Societe des Nations, qui en fera la notification aux Hautes Parties contractantes.

La convention produira ses effets pour chaque Etat des la date du depot de sa ratification ou de son adhesion.

1 Vol. VI, pa ?e 379 ; vol. XI, page 4-4 ; vol. XV, page 304 ; vol. XXIV, page 152 ; vol. XXVII, Recueil 10 ; XXXIX > page 165 ; vol. XLV, page 96 ; vol. L, page 159 ; et vol. LIV, page 387, de ce

  • De Martens, Noitveau Recueil general de Traites, troisidme serie, tome III, page 360.

N° 1414