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La circulation des trains y sera assurée suivant les règles en vigueur sur le réseau français.

b) Exploitation de la gare internationale de Canfranc.

Gestion de la gare de Canfranc.

Article 6. Le service de la gare de Canfranc sera assuré par l'administration ferroviaire espagnole.

Celle-ci disposera d'un personnel fourni par l'administration ferroviaire française, qui sera chargé, sous l'autorité du chef de gare espagnol, et au besoin avec le concours de main-d'œuvre fournie par l'administration espagnole, d'assurer, conformément aux règlements et usages en vigueur sur le réseau français, le service du trafic de toute nature de Canfranc vers la France ou vice versa et l'exécution de toutes les formalités douanières vis-à-vis de la douane française.

Tout le reste du service sera assuré par le personnel de l'administration espagnole, qui devra notamment pourvoir aux manœuvres intérieures de décomposition et de formation des trains, sans distinction de nationalité.

L'administration ferroviaire française entretiendra en gare de Canfranc un agent, assisté du personnel nécessaire, pour assurer le fonctionnement de ses services intérieurs et pour représenter ses intérêts, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis du chef de gare représentant l'administration ferroviaire espagnole.

L'heure sera l'heure légale espagnole.

Charges d'entretien.

Article 7. Il sera fait application des stipulations de la Convention du 18 août 1904 concernant les charges d'entretien des ouvrages exécutés à frais communs par les deux Gouvernements.

Les questions relatives aux imputations des charges aux divers comptes des services ferroviaires et administratifs sont réservées aux décisions intérieures que chaque Gouvernement aura à prendre pour son pays.

Dépenses d'exploitation.

Article 8. D'une façon générale et réserve faite des dépenses visées dans l'article 7 ci-dessus et dans l'article 9 ci-dessous:

L'administration ferroviaire française supportera les dépenses d'exploitation de la gare de Canfranc relatives aux opérations indiquées dans l'article 6 comme devant être assurées par son personnel ou aux manœuvres et à l'entretien de son matériel.

L'administration espagnole supportera les dépenses correspondantes concernant le trafic avec l'Espagne ou relatives à son matériel.

Les dépenses des opérations communes concernant le transit seront partagées par moitié entre les deux administrations.

Chaque administration facturera, soit à l'autre, soit à la communauté, toutes les prestations qu'elle ferait pour le service propre de l'autre ou pour le service commun.

Les recettes, y compris les frais accessoires, afférentes aux opérations de la gare de Canfranc, seront réparties entre les mêmes administrations, suivant accords à intervenir entre elles.

Charges des services administratifs et des fonctionnaires logés dans la gare.

Article 9. Les frais d'entretien des aménagements intérieurs, d'éclairage, de chauffage et de nettoyage des installations et locaux des services administratifs, ainsi que tous les frais de fonctionnement de ces services, seront payés par les administrations dont ils dépendent, compte tenu des accords intervenus ou qui pourront intervenir à ce sujet entre ces services et les administrations ferroviaires de chacun des deux États.