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Article 10

[Libre utilisation des œuvres dans certains cas : 1. Citations ; 2. Illustration de l’enseignement ; 3. Mention de la source et de l’auteur]
  1. Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.
  2. Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.
  3. Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.


Article 10bis

[Autres possibilités de libre utilisation des œuvres : 1. De certains articles et de certaines œuvres radiodiffusées ; 2. D’œuvres vues ou entendues au cours d’événements d’actualité]
  1. Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n’en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée ; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.
  2. Il est également réservé aux législations des pays de l’Union de régler les conditions dans lesquelles, à l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.


Article 11

[Certains droits afférents aux œuvres dramatiques et musicales : 1. Droit de représentation ou d’exécution publiques et de transmission publique d’une représentation ou exécution ; 2. Pour ce qui concerne les traductions]
  1. Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico–musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser :
    1. la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés ;
    2. la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.
  2. Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico–musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.


Article 11bis

[Droits de radiodiffusion et droits connexes : 1. Radiodiffusion et autres communications sans fil ; communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée ; communication publique, par haut–parleur ou par d’autres instruments analogues, de l’œuvre radiodiffusée ; 2. Licences obligatoires ; 3. Enregistrement ; enregistrements éphémères]
  1. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser :