Page:Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.djvu/8

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
  1. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l’alinéa 1). Si l’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci–dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l’alinéa 1). Les pays de l’Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans.
  2. Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de régler la durée de la protection des œuvres photographiques et celle des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu’œuvres artistiques ; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de ving–cinq ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre.
  3. Le délai de protection postérieur à la mort de l’auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci– dessus commencent à courir à compter de la mort ou de l’événement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n’est calculée qu’à partir du premier janvier de l’année qui suit la mort ou ledit événement.
  4. Les pays de l’Union ont la faculté d’accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents.
  5. Les pays de l’Union liés par l’Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.
  6. Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée ; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n’en décide autrement, elle n’excédera pas la durée fixée dans le pays d’origine de l’œuvre.


Article 7bis

[Durée de protection des œuvres de collaboration]

Les dispositions de l’article précédent sont également applicables lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l’auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.


Article 8

[Droit de traduction]

Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs œuvres.


Article 9

[Droit de reproduction: 1. En général ; 2. Possibilité d’exceptions ; 3. Enregistrements sonores et visuels]
  1. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
  2. Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
  3. Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.