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Article 6

[Possibilité de restreindre la protection à l’égard de certaines œuvres des ressortissants de certains pays étrangers à l’Union : 1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays ; 2. Non–rétroactivité ; 3. Notification]
  1. Lorsqu’un pays étranger à l’Union ne protège pas d’une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l’un des pays de l’Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l’autre pays et n’ont pas leur résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l’Union ne seront pas tenus d’accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.
  2. Aucune restriction, établie en vertu de l’alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu’un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l’Union avant la mise à exécution de cette restriction.
  3. Les pays de l’Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits d es auteurs, le notifieront au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci–après désigné « le Directeur général ») par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis–à–vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l’Union.


Article 6bis

[Droits moraux : 1. Droit de revendiquer la paternité de l’œuvre ; droit de s’opposer à certaines modifications de l’œuvre et à d’autres atteintes à celle–ci ; 2. Après la mort de l’auteur ; 3. Moyens de recours]
  1. Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
  2. Les droits reconnus à l’auteur en vertu de alinéa 1) ci–dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l’adhésion à celui–ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en vertu de alinéa 1) ci–dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur.
  3. Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.


Article 7

  1. La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort.
  2. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les pays de l’Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire cinquante ans après que l’œuvre aura été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur, ou qu’à défaut d’un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation.