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    telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico–musicale ou cinématographique, l’exécution d’une œuvre musicale, la récitation publique d’une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l’exposition d’une œuvre d’art et la construction d’une œuvre d’architecture.
  1. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.


Article 4

[Critères pour la protection des œuvres cinématographiques, des œuvres d’architecture et de certaines œuvres des arts graphiques et plastiques]

Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l’article 3 ne sont pas remplies,

  1. les auteurs des œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union ;
  2. les auteurs des œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou des œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union.


Article 5

[Droits garantis : 1. et 2. En dehors du pays d’origine ; 3. Dans le pays d’origine ; 4. « Pays d’origine »]
  1. Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
  2. La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.
  3. La protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
  4. Est considéré comme pays d’origine :
    1. pour les œuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays ; toutefois, s’il s’agit d’œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue ;
    2. pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays ;
    3. pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant ; toutefois,
      1. s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, et
      2. s’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays.