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    1. lorsque la traduction n’est pas faite dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée.
  1. Si des exemplaires d’une édition d’une œuvre sont mis en vente dans le pays visé à l’alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l’édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
    1. Sous réserve du sous–alinéa b), les œuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
    2. Le présent article est également applicable à la reproduction audio–visuelle de fixations licites audio–visuelles en tant qu’elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu’à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audio–visuelles dont il s’agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.


Article IV

[Dispositions communes aux licences prévues aux articles II et III : 1. et 2. Procédure ; 3. Indication du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre ; 4. Exportation d’exemplaires ; 5. Mention ; 6. Rémunération]
  1. Toute licence visée à l’article II ou à l’article III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l’édition, selon le cas, et n’a pu obtenir son autorisation, ou, après dues diligences de sa part, n’a pu l’atteindre. En même temps qu’il fait cette demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre national ou international d’information visé à l’alinéa 2).
  2. Si le titulaire du droit n’a pu être atteint par le requérant, celui–ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou international d’information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le Gouvernement du pays où l’éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.
  3. Le nom de l’auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III. Le titre de l’œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S’il s’agit d’une traduction, le titre original de l’œuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux–ci.
    1. Toute licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III ne s’étendra pas à l’exportation d’exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l’intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.
    2. Aux fins de l’application du sous–alinéa a), doit être regardé comme exportation l’envoi d’exemplaires à partir d’un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l’article I.5).
    3. Lorsqu’un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d’un pays qui a accordé, conformément à l’article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d’une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous–alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies :
      1. les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l’autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants ;
      2. les exemplaires ne sont utilisés que pour l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche ;