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  1. Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.


Article 34

[Clôture de certaines dispositions antérieures : 1. Des Actes antérieurs ; 2. Du Protocole annexé à l’Acte de Stockholm]
  1. Sous réserve de l’article 29bis aucun pays ne peut adhérer, après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, à des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.
  2. Après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de l’article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l’Acte de Stockholm.


Article 35

[Durée de la Convention ; Dénonciation : 1. Durée illimitée ; 2. Possibilité de dénonciation ; 3. Date à laquelle la dénonciation prend effet ; 4. Moratoire relatif à la dénonciation]
  1. La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.
  2. Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union.
  3. La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
  4. La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.


Article 36

[Application de la Convention : 1. Obligation d’adopter les mesures nécessaires ; 2. Date à partir de laquelle cette obligation existe]
  1. Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.
  2. Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.


Article 37

[Clauses finales : 1. Langues de l’Acte ; 2. Signature ; 3. Copies certifiées conformes ; 4. Enregistrement ; 5. Notifications]
    1. Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous réserve de l’alinéa 2), est déposé auprès du Directeur général.
    2. Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.
    3. En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, le texte français fera foi.
  1. Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu’au 31 janvier 1972. Jusqu’à cette date, l’exemplaire visé à l’alinéa 1)a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.
  2. Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
  3. Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.