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  1. tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.
  2. Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de ces territoires.
    1. Toute déclaration faite en vertu de l’alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion dans l’instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.
    2. Toute notification effectuée en vertu de l’alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.
  3. Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des pays de l’Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre pays de l’Union en vertu d’une déclaration faite en application de l’alinéa 1).


Article 32

[Applicabilité du présent Acte et des Actes antérieurs : 1. Entre pays déjà membres de l’Union ; 2. Entre un pays devenant membre de l’Union et les autres pays membres de l’Union ; 3. Applicabilité de l’Annexe dans le cadre de certaines relations]
  1. Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l’Union, et dans la mesure où il s’applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents. Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l’Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n’y adhéreraient pas.
  2. Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), à l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu’en étant lié par celui–ci, a fait la déclaration prévue à l’article 28.1)b). Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré, dans ses relations avec eux :
    1. applique les dispositions de l’Acte le plus récent par lequel il est lié, et
    2. sous réserve de l’article I.6) de l’Annexe, a la faculté d’adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.
  3. Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l’une quelconque des facultés prévues par l’Annexe peut appliquer les dispositions de l’Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans ses relations avec tout autre pays de l’Union qui n’est pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté l’application desdites dispositions.


Article 33

[Différends : 1. Compétence de la Cour internationale de Justice ; 2. Réserve concernant cette compétence ; 3. Retrait de la réserve]
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour ; il en donnera connaissance aux autres pays de l’Union.
  2. Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables.