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    1. Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.
    2. Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
    3. Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.
  1. Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.


Article 25

[Finances: 1. Budget ; 2. Coordination avec les autres Unions ; 3. Ressources ; 4. Contributions ; possibilité de reconduction du budget ; 5. Taxes et sommes dues ; 6. Fonds de roulement ; 7. Avances du Gouvernement hôte ; 8.  Vérification des comptes]
    1. L’Union a un budget.
    2. Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.
    3. Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
  1. Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
  2. Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes :
    1. les contributions des pays de l’Union ;
    2. les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union ;
    3. le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications ;
    4. les dons, legs et subventions ;
    5. les loyers, intérêts et autres revenus divers.
    1. Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l’Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit :
      Classe I 
       25
      Classe II 
       20
      Classe III 
       15
      Classe IV 
       10
      Classe V 
       5
      Classe VI 
       3
      Classe VII 
       1
    2. À moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l’Assemblée lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session.
    3. La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.