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  1. Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.


Article 14

[Droits cinématographiques et droits connexes : 1. Adaptation et reproduction cinématographiques ; mise en circulation ; représentation et exécution publiques et transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites ; 2. Adaptation des réalisations cinématographiques ; 3. Absence de licences obligatoires]
  1. Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser :
    1. l’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites ;
    2. la représentation et l’exécution publiques et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.
  2. L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales.
  3. Les dispositions de l’article 13.1) ne sont pas applicables.


Article 14bis

[Dispositions particulières concernant les œuvres cinématographiques : 1. Assimilation aux œuvres « originales » ; 2. Titulaires du droit d’auteur ; limitation de certains droits de certains auteurs de contributions ; 3. Certains autres auteurs de contributions]

  1. Sans préjudice des droits de l’auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l’œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l’auteur d’une œuvre originale, y compris les droits visés à l’article précédent.
    1. La détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.
    2. Toutefois, dans les pays de l’Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l’œuvre cinématographique, ceux–ci, s’ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s’opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l’exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous–titrage et le doublage des textes, de l’œuvre cinématographique.
    3. La question de savoir si la forme de l’engagement visé ci–dessus doit, pour l’application du sous– alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l’Union où le producteur de l’œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l’Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.
    4. Par « stipulation contraire ou particulière », il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.
  2. À moins que la législation nationale n’en décide autrement, les dispositions de l’alinéa 2)b) ci–dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales, créés pour la réalisation de l’œuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle–ci. Toutefois, les pays de l’Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l’application de l’alinéa 2)b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.