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    1. la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ;
    2. toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine ;
    3. la communication publique, par haut–parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.
  1. Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice des droits visés par l’alinéa 1) ci–dessus, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.
  2. Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’alinéa 1) du présent article n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l’Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.


Article 11ter

[Certains droits afférents aux œuvres littéraires : 1. Droit de récitation publique et de transmission publique d’une récitation ; 2. Pour ce qui concerne les traductions]
  1. Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser :
    1. la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés ;
    2. la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.
  2. Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.


Article 12

[Droit d’adaptation, d’arrangement et d’autres transformations]

Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres.


Article 13

[Possibilité de limiter le droit d’enregistrement des œuvres musicales et de toutes paroles qui les accompagnent : 1. Licences obligatoires ; 2. Mesures transitoires, 3. Saisie à l’importation d’exemplaires fabriqués sans l’autorisation de l’auteur]
  1. Chaque pays de l’Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l’auteur d’une œuvre musicale et de l’auteur des paroles, dont l’enregistrement avec l’œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d’autoriser l’enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles ; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.
  2. Les enregistrements d’œuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l’Union conformément à l’article 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l’objet de reproductions sans le consentement de l’auteur de l’œuvre musicale jusqu’à l’expiration d’une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.