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8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l’examen du Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire général avec tous renseignements pertinents à l’appui.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, qu’il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues seront soumises à l’examen du Conseil.

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission; il statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l’Organisation mondiale dela santé et à l’Organe.

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en vigueur.

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas soumises à l’examen prévu à l’article 7.

ARTICLE 4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Les Parties prendront les mesures législatives et administratives qui pourront être nécessaires :

a) Pour exécuter les dispositions de la présente Convention dans leurs propres territoires;

b) Pour coopérer avec les autres Etats à l’exécution des dispositions de ladite Convention; et

c) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention des stupéfiants.

ARTICLE 5 LES ORGANES INTERNATIONAUX DE CONTRÔLE

Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, les Parties conviennent de confier à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l’Organe international de contrôle des stupéfiants les fonctions qui sont respectivement attribuées à ces organes par la présente Convention.

ARTICLE 6 DÉPENSES DES ORGANES INTERNATIONAUX DE CONTRÔLE

L’Organisation des Nations Unies assume les dépenses de la Commission et de l’Organe dans des conditions qui seront déterminées par l’Assemblée générale Les Parties qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies contribueront aux frais des organes internationaux de contrôle, l’Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les gouvernements de ces Parties, le montant des contributions qu’elle jugera équitable.

ARTICLE 7 RÉVISION DES DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

Sauf en ce qui concerne les décisions prévues à l’article 3, toute décision ou recommandation adoptée par la Commission en exécution des dispositions de la présente Convention est prise sous réserve de l'approbation du Conseil ou de l’Assemblée générale ou de toute modification adoptée par l’un ou l’autre de ces organes de la même manière que les autres décisions ou recommandations de la Commission.