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ARTICLE 50 AUTRES RÉSERVES

1. Aucune réserve n’est autorisée en dehors des réserves faites conformément à l’article 49 ou aux paragraphes suivants.

2. Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention : paragraphes 2 et 3 de l’article 12; paragraphe 2 de l’article 13; paragraphes 1 et 2 de l’article 14; alinéa b du paragraphe 1 de l’article 31; et article 48.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent article ou à l’article 49 peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu’à l’expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n’aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n’auront pas à assumer à l’égard de l’Etat qui l’a formulée d’obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

4. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.

ARTICLE 51 NOTIFICATIONS

Le Secrétaire général notifiera à tous les États mentionnés au paragraphe 1 de l’article 40 :

a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l’article 40;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 41;

c) Les dénonciations conformément à l’article 46; et

d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 42, 43, 47, 49 et 50.