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ARTICLE 45 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Les fonctions de l’Organe dont la création est prévue à l’article 9 seront, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1) exercées provisoirement, selon leur nature, par le Comité central permanent créé en exécution des dispositions du chapitre VI de la Convention mentionnée à l’alinéa c de l’article 44, telle qu’elle a été amendée, et par l’Organe de contrôle, créé en exécution des dispositions du chapitre II de la Convention mentionnée à l’alinéa d de l’article 44, telle qu’elle a été amendée.

2. Le Conseil fixera la date à laquelle le nouvel Organe mentionné à l’article 9 entrera en fonctions. A cette date, ledit Organe assumera les fonctions du Comité central permanent et celles de l’Organe de contrôle mentionnés au paragraphe 1, à l’égard des Etats qui sont Parties aux traités énumérés à l’article 44 et qui ne sont pas Parties à la présente Convention.

ARTICLE 46 DÉNONCIATION

1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1), toute Partie pourra, en son nom ou au nom d’un territoire qu’elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l’article 42, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l’année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l’année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions du paragraphe l, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l’article 41 cessent d’être remplies.